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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Ordonnance RO ...
Art. 85 Résultat
1Chaque matière visée aux art. 82 et 83 est notée.
2Les notes obtenues aux épreuves de la partie pratique et celles obtenues aux épreuves de la partie théorique font toutes deux l’objet d’une moyenne.
3La prestation du candidat est appréciée selon le barème suivant:
6 = très bien
5 = bien
4 = suffisant
3 = insuffisant
2 = mauvais
1 = très mauvais.
4Les demi-notes sont admises.
5Le chimiste cantonal communique sans délai chaque note de l’examen pratique au secrétariat.
6L’examen de diplôme est réussi:
a. si la moyenne de la partie pratique et celle de la partie théorique sont égales ou supérieures à 4,0; et
b. si aucune note n’est inférieure à 3.
7L’OSAV communique les résultats au candidat par écrit, sous forme de décision.
Art. 86 Comportement déloyal
1À la demande de la CE, l’OSAV peut exclure provisoirement ou définitivement tout candidat qui a été admis à l’examen sur la base d’indications incorrectes ou incomplètes ou qui a recouru à des moyens illicites lors de celui-ci.
2Celui qui est exclu provisoirement est considéré avoir échoué à l’examen.
Art. 87 Répétition
1Le candidat qui a échoué à la partie pratique ou à la partie théorique de l’examen peut la répéter.
2En cas de répétition, il doit acquitter de nouveau les émoluments d’examen.
Art. 88 Diplôme
1 L’OSAV délivre le diplôme lorsque l’examen est réussi.
2Les émoluments pour la délivrance du diplôme sont calculés selon l’annexe 9, ch. 3.1.2.