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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Ordonnance RO ...
c. droit suisse et droit international applicables aux domaines des denrées alimentaires et des objets usuels;
d. approvisionnement en eau potable.
2Les émoluments perçus pour la formation sont calculés selon l’annexe 9, ch. 4.2.
3Le candidat doit avoir, en outre, une expérience professionnelle d’au moins deux ans acquise:
a. dans un établissement de production de denrées alimentaires ou d’objets usuels;
b. dans l’analyse des denrées alimentaires ou des objets usuels;
c. auprès d’une autorité fédérale active dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels, ou
d. dans le domaine de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires.
4Exceptionnellement, la preuve de l’expérience professionnelle peut être apportée autrement. L’OSAV statue sur la reconnaissance à la demande de la CE.
Section 3 Examen et diplôme
Art. 92 Partie théorique
1La partie théorique de l’examen de diplôme est organisée par la CE ou déléguée aux responsables de formation dans les matières visées à l’art. 91, al. 1.
2Elle porte sur les matières visées à l’art. 91, al. 1.
3Elle se présente sous la forme:
a. d’un examen oral ou écrit sanctionné par un diplôme ou un certificat dans les domaines visés à l’art. 91, al. 1, let. b à d;
b. d’une attestation dans le domaine visé à l’art. 91, al. 1, let. a.
Art. 93 Partie pratique
1La partie pratique de l’examen de diplôme est organisée par la CE. La CE peut déléguer l’organisation à un chimiste cantonal.
2La partie pratique porte sur au moins une tâche dans les thèmes suivants:
a. évaluation d’une denrée alimentaire du point de vue de la législation sur les denrées alimentaires;
b. évaluation d’un objet usuel du point de vue de la législation sur les denrées alimentaires;
c. approvisionnement en eau potable;
d. étiquetage des denrées alimentaires ou des objets usuels;
e. décision relative aux mesures à prendre suite aux résultats d’inspection;