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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Ordonnance RO ...
f. rédaction d’une plainte.
Art. 94 Inscription et admission
1Le candidat adresse une demande écrite d’admission à l’examen à l’OSAV.
2Il joint à sa demande:
a. un curriculum vitæ présentant sa formation et son parcours professionnel;
b. les documents attestant du DCAl, ainsi que de sa formation théorique préalable et de sa formation.
3L’OSAV décide de l’admission à l’examen à la demande de la CE.
4Les émoluments fixés à l’annexe 9, ch. 3.2 doivent être acquittés avant l’examen.
Art. 95 Résultat
1Les matières figurant à l’art. 91, al. 2, let. b à d sont notées chacune par la mention «réussi / non réussi».
2La partie pratique de l’examen de diplôme au sens de l’art. 93 est notée dans son ensemble par la mention « réussi / non réussi ».
3L’examen de diplôme est réussi si toutes les matières théoriques et la partie pratique sont réussies.
4L’OSAV communique les résultats au candidat par écrit, sous forme de décision.
Art. 96 Comportement déloyal et répétition
Les art. 86 et 87 s’appliquent en cas de comportement déloyal et de répétition de l’examen.
Art. 97 Diplôme
1L’OSAV délivre le diplôme lorsque l’examen est réussi.
2Les émoluments pour la délivrance du diplôme sont calculés selon l’annexe 9, ch. 3.2.2.
Art. 98 Chimiste cantonal sans DDCAl
1Toute personne nommée par le canton au titre de chimiste cantonal ou de chimiste cantonal adjoint sans être titulaire du DDCAl doit:
a. justifier de la formation théorique préalable visée à l’art. 90, al. 1;
b. obtenir le DDCAl dans les deux ans suivant son entrée en service.
2Les chimistes cantonaux recrutés en vertu de l’al. 1 ne sont autorisés à diriger aucune formation au sens de l’art. 70 tant qu’ils n’ont pas obtenu le diplôme en question.