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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Denrées alimentaires et objets

usuels

NoE de l’addi- Dénomination de l’additif Quantité maximale Préparations d’additifs auxquelles l’additif tif ajouté ajouté peut être ajouté

E 903 Cire de carnauba 130 000 mg/kg Comme stabilisant dans les prépara-

dans la prépara- tions d’édulcorants et/ou d’acides tion, destinées à être utilisées dans les 1 200 mg/kg chewing-gums

dans le produit

final, à partir de

toutes les sources

E 943a Butane 1 mg/kg dans la Préparations de colorants du groupe

denrée alimen- II et du groupe III, tels que définis à taire finale l'annexe 2 (pour usage professionnel uniquement)

E 943b Isobutane 1 mg/kg dans la Préparations de colorants du groupe

denrée alimen- II et du groupe III, tels que définis à taire finale l'annexe 2 (pour usage professionnel uniquement)

E 944 Propane 1 mg/kg dans la Préparations de colorants du groupe

denrée alimen- II et du groupe III, tels que définis à taire finale l'annexe 2 (pour usage professionnel uniquement)

* = À l’exception des enzymes autorisées comme additifs alimentaires.

** = Le colorant E 163 – anthocyanes peut contenir jusqu’à 100 000 mg/kg de sulfites. Les co-

lorants E 150b – caramel de sulfite caustique et E 150d – caramel au sulfite d’ammonium peuvent en contenir 2000 mg/kg, selon les critères de pureté (Annexe 4).

3. Additifs, y compris les supports, dans les enzymes

Dispositions générales relatives aux conditions d’utilisation des additifs alimentaires:

1. Les additifs énumérés dans le groupe I de l’annexe 2 sont autorisés comme additifs (destinés à exercer une fonction autre que celle de support) dans les additifs alimentaires sur la base du principe général BPF, sauf indication contraire.

2. Pour les phosphates et les silicates utilisés comme additifs, des quantités maximales sont fixées uniquement dans les préparations d’enzymes alimentaires et non dans les denrées alimentaires finales.

3. Pour tous les autres additifs alimentaires faisant l’objet d’une DJA numérique, des quantités maximales sont fixées dans les préparations d’enzymes alimentaires et dans les denrées alimentaires finales.

4. Aucun additif alimentaire n’est autorisé en tant que colorant, édulcorant ou exhausteur de goût.