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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. Denrées alimentaires et objets

usuels

NoE de l’additif Dénomination de l’additif Catégories d’arômes auxquelles l’ad- Quantité maximale

ditif peut être ajouté

E 1520 Propanediol-1,2 (propy- les instructions du fabri-

lène glycol) cant; seuls ou en mélange. Dans le cas des boissons, à l’exception des liqueurs à base de crème, la quantité maximale de E 1520 est de 1000 mg/l, à partir de toutes les sources.

E 1519 Alcool benzylique Arômes pour:

– liqueurs, vins aromatisés, 100 mg/l dans la denrée boissons aromatisées à alimentaire finale base de vin et cocktails

aromatisés de produits viti-

vinicoles

– confiserie, y compris le 250 mg/kg à partir de chocolat, et produits de toutes les sources dans boulangerie fine les denrées alimentaires telles que consommées ou reconstituées selon les instructions du fabricant

* La règle de proportionnalité: lorsque des mélanges de gallates, de BHQT et de BHA sont

utilisés, les différentes doses doivent être réduites en proportion.

** On entend par oléorésines d’épices les extraits d’épices à partir desquels le solvant d’extrac-

tion a été évaporé en laissant un mélange des matières huileuses et résineuses volatiles provenant de l’épice.

5. Additifs dans les substances essentielles ou physiologiquement utiles

Dispositions générales relatives aux conditions d’utilisation des additifs alimentaires:

1. Les additifs énumérés dans le groupe I de l’annexe 2 sont autorisés comme additifs (destinés à exercer une fonction autre que celle de support) dans les additifs alimentaires sur la base du principe général BPF, sauf indication contraire.

2. Pour les phosphates et les silicates utilisés comme additifs, des quantités maximales sont fixées uniquement dans les préparations de nutriments et non dans les denrées alimentaires finales.

3. Pour tous les autres additifs alimentaires faisant l’objet d’une DJA numérique, des quantités maximales sont fixées dans les préparations de nutriments et dans les denrées alimentaires finales.

4. Aucun additif alimentaire n’est autorisé en tant que colorant, édulcorant ou exhausteur de goût.