Projet
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
Fedlex · Projet · Page 454Fedlex · Projet
h. lot : un certain nombre d’animaux ou une quantité de produits animaux couverts par le même certificat officiel ou le même document d’accompagnement, acheminés par le même moyen de transport, provenant du même lieu, étant destinés à un même établissement et étant du même type et de la même classe ou ayant la même description ;
o. poste d’inspection frontalier : un lieu, et les installations qui en font partie, où sont effectués les contrôles vétérinaires de frontière ;
Art. 11 Réimportation de lots refoulés ou refusés
1Après leur exportation dans un pays tiers, les produits animaux ne peuvent être réimportés que s’ils sont accompagnés d’un certificat d’exportation original ou de sa copie certifiée conforme et si l’autorité compétente du pays tiers mentionne les motifs du refoulement ou du refus et atteste :
a. que les conditions en matière d’entreposage et de transport des produits ont été respectées ;
b. que, à aucun moment, il n’y a eu risque de contamination croisée ;
c. que le contenu du lot n’a subi aucune manipulation.
2Si les produits animaux se trouvent dans des conteneurs scellés et que le sceau est intact, il suffit que le transitaire confirme par écrit que les conditions fixées à l’al. 1, let. a et b, sont remplies.
3Les produits animaux réimportés peuvent être transportés uniquement vers l’établissement de provenance mentionné sur le certificat d’exportation.
Art. 12, al. 1, let. b, et 3
1L’OSAV peut autoriser l’importation de produits animaux qui ne remplissent pas les conditions d’importation harmonisées de l’UE s’il est prévu de les affecter à l’une des utilisations suivantes :
b. prélèvements destinés à la recherche, au diagnostic et à l’analyse.
3Au terme de l’utilisation prévue, les produits animaux doivent être réexportés vers leur pays de provenance ou éliminés conformément aux dispositions de l’OSPA11.
Art. 14 Lettres et colis envoyés à des particuliers
L’art. 13, al. 1, s’applique par analogie aux lettres et colis de produits animaux envoyés d’un pays tiers à des particuliers domiciliés sur le territoire d’importation pour leur usage personnel.
Art. 15, al. 1
1Le DFI détermine pour quels animaux et produits animaux un contrôle vétérinaire de frontière des lots est obligatoire à l’importation.