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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Art. 17, al. 2, 3, 5 et 8
2Les personnes physiques ou morales qui veulent se faire enregistrer comme établissements de destination et/ou comme importateurs doivent faire parvenir leur demande d’enregistrement à l’autorité cantonale compétente.
3Les personnes physiques ou morales qui veulent se faire enregistrer comme personnes assujetties à l’obligation de déclarer doivent faire parvenir leur demande d’enregistrement à l’OSAV.
5Quiconque souhaite accéder à TRACES doit fournir la preuve qu’il a suivi une formation. Constitue une preuve :
a. la participation à une formation dispensée par l’OSAV ; ou
b. la confirmation d’une personne déjà enregistrée dans TRACES pour le même établissement que le requérant, selon laquelle celui-ci dispose des connaissances nécessaires pour utiliser TRACES.
8L’OSAV dispense gratuitement la formation visée l’al. 5, let. a.
Art. 18, al. 2bis
2bisSi les données sur le lot ont déjà été saisies dans TRACES ou transmises électroniquement à TRACES par le service du pays de provenance compétent pour l’exportation, ces données doivent être directement reprises pour la notification préalable.
Art. 22, al. 1bis
1bisLes lots doivent être emballés de telle manière que ni produits animaux ni déjections ne puissent parvenir à l’extérieur.
Art. 23, titre
Températures lors du transport et de l’entreposage
Art. 24, al. 2
2Après l’atterrissage de l’avion, elle doit immédiatement :
a. transférer directement les animaux et les produits animaux de l’avion au poste d’inspection frontalier ;
b. remettre au Service vétérinaire de frontière les documents d’accompagnement requis ou les mettre à sa disposition sous forme électronique.