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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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c. l’importateur responsable du lot a informé par écrit le Service vétérinaire de frontière que les autorités compétentes du pays de destination ont été renseignées sur les motifs et circonstances qui ont conduit au refoulement ;

d. si le pays de destination n’est pas le pays de provenance, les autorités compétentes à la destination ont communiqué au Service vétérinaire de frontière qu’elles admettent la réception du lot en connaissance du motif du refoulement.

4Le refoulement de produits animaux peut avoir lieu même si des motifs s’y opposent, à condition que l’importateur prouve, en se fondant sur un document établi par l’autorité compétente du pays de provenance, que celle-ci admet la réexpédition du lot dans le pays de provenance en raison de la différence de réglementation alimentaire entre les deux pays.

5S’il y a lieu, le Service vétérinaire de frontière informe du refoulement les autorités compétentes du pays de provenance sur le type du lot et sur les motifs.

Art. 71 Transformation ou traitement

1Si les non-conformités des animaux et produits animaux sont mineures, le Service vétérinaire de frontière peut, en lieu et place du refoulement, ordonner une transformation ou un traitement.

2La transformation ou le traitement doit permettre :

a. de garantir le respect des conditions d’importation ou de transit ; ou

b. de rendre les produits animaux propres à une consommation animale ou humaine ou à une autre utilisation autorisée.

3La transformation ou le traitement doit être documenté et effectué sous le contrôle de l’autorité compétente. Il doit être efficace et ne doit présenter aucun risque pour la santé humaine ou animale.

4Seules des méthodes admises par les législations sur les denrées alimentaires, sur les aliments pour animaux et sur les épizooties peuvent être utilisées pour la transformation ou le traitement. La dilution est interdite.

5Si les non-conformités des animaux et produits animaux sont mineures et qu’elles ne présentent aucun risque en matière de police des épizooties ou d’hygiène de denrées alimentaires, une autre mesure peut être ordonnée. Elle doit garantir le respect des conditions d’importation ou de transit et, s’il y a lieu, destiner le lot à des fins autres que celles initialement prévues.

Art. 72, al. 1, let. c et e

1Le Service vétérinaire de frontière confisque :

c. les produits animaux manifestement altérés et les produits animaux chez lesquels un dépassement des valeurs maximales fixées pour les résidus et les