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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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contaminants à l’art. 10, al. 4, let. e, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels16 a été constaté ;
e. les animaux et produits animaux qui ne peuvent être réexpédiés ou transportés vers une autre destination pour des raisons de police d’épizooties ou d’hygiène des denrées alimentaires.
Art. 81, titre
Mesures applicables au trafic voyageurs et à l’envoi de lots par lettre ou colis à des particuliers
Art. 82 Mesures applicables aux importations par bateau sur le Rhin et aux
aéroports dépourvus d’un poste d’inspection frontalier agréé
1Si le bureau de douane constate que des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière ont été transportés par bateau sur le Rhin ou se trouvent dans un aéroport dépourvu d’un poste d’inspection frontalier agréé, il les retient et en informe l’autorité compétente du canton où se situe le bureau de douane concerné. L’autorité cantonale compétente prend les mesures qui s’imposent pour protéger la santé humaine et animale.
2Si des produits animaux sont concernés, l’autorité cantonale compétente peut décider le séquestre, le refoulement, la transformation, le traitement ou la confiscation du lot entier. Les art. 70 et 71 s’appliquent par analogie au refoulement, à la transformation et au traitement. Le cas échéant, les contrôles vétérinaires de frontière ultérieurs doivent être discutés au préalable avec le poste d’inspection frontalier concerné. L’autorité cantonale compétente doit éliminer les lots confisqués conformément aux dispositions de l’OSPA17 ou en ordonner l’élimination.
3Si des animaux vivants sont concernés, l’autorité cantonale compétente organise sans délai leur transport sécurisé vers un poste d’inspection frontalier agréé.
Art. 84, al. 4
4S’il s’agit de produits animaux, l’autorité cantonale compétente peut prendre les mesures au sens de l’art. 82, al. 2.
Art. 98, al. 1, phrase introductive et let. g
1Les autorités, institutions et personnes ci-après doivent être enregistrées dans TRACES :
g. les laboratoires chargés par le Service vétérinaire de frontière d’analyser les échantillons.
16RS 817.02