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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Art. 103, al. 1, let. c et ebis

1Sont facturés à l’importateur les émoluments et coûts d’importation ci-après :

c. les coûts des analyses de laboratoire visés à l’art. 64, al. 2 et 3 ;

ebis. les coûts occasionnés par les mesures de sauvegarde à prendre temporairement selon l’art. 5, al. 1, let. e.

Art. 107, al. 2

2Les oppositions et recours relevant du champ d’application de la législation sur les denrées alimentaires sont régis par les art. 67 à 71 LDAl.

Art. 109, al. 4

4L’art. 37 LDAl est réservé.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le … .

… Au nom du Conseil fédéral suisse :

Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr