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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages

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Abattage d’animaux et contrôle des viandes Ordonnance RO …

lors de l’abattage au pré, les animaux sont tirés par un chasseur dans des conditions de sécurité.

b. après la saignée, les animaux doivent être transportés dans un abattoir préalablement défini où le processus d’abattage est achevé ;

c. le détenteur d’animaux doit garantir le respect des exigences d’hygiène lors de l’abattage ; il doit veiller notamment à ce que, lors de l’incision de saignée, le sang soit recueilli et transporté avec les carcasses à l’abattoir.

3En cas d’abattage au pré, un vétérinaire officiel doit surveiller le tir et la saignée des animaux.

Art. 19, al. 1, let. a et abis, et al. 2 et 3

1L’établissement doit surveiller lui-même l’hygiène de façon systématique. Cette surveillance comprend notamment :

a. des contrôles d’hygiène chaque jour ouvrable ;

abis. des analyses microbiologiques effectuées en fonction des risques sur les carcasses et les surfaces d’appareils et d’équipements conformément aux dispositions édictées par le DFI en application de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs5;

2Les méthodes de référence du prélèvement d’échantillons sur les carcasses sont celles de la norme ISO 17604, 2003 « Microbiologie des aliments – Prélèvement d’échantillons sur des carcasses en vue de leur analyse microbiologique »6.

3L’établissement doit conserver pendant trois ans les résultats des contrôles d’hygiène et des analyses microbiologiques effectuées en fonction des risques, et les présenter sur demande aux organes de contrôle officiels.

Art. 19a Devoir des abattoirs

1Les laboratoires chargés par un établissement d’effectuer les analyses visées à l’art. 19, al. 1, let. abis, doivent transmettre au laboratoire de référence compétent les échantillons où des souches de Campylobacter et de salmonelles ont été mises en évidence.

2Le laboratoire de référence utilise les échantillons pour la surveillance des résistances aux antibiotiques.

Art. 28, al. 1 et 2

1Le contrôle avant l’abattage du bétail de boucherie, de la volaille domestique, des lapins domestiques, des oiseaux coureurs et du gibier d’élevage peut être effectué dans le troupeau de provenance.

2Lorsque le contrôle des animaux avant l’abattage a lieu dans le troupeau de provenance, il doit être effectué par un vétérinaire officiel et être attesté au moyen d’un

5 RS 817.02

6 Le texte de cette norme peut être consulté et commandé auprès de l'Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistr. 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).