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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Abattage d'animaux et contrôle des viandes. Ordonnance RO …
comme des agneaux et des cabris les animaux jusqu’à l’âge de 12 mois ; ou
2. la quantité de viande résultant de l’abattage d’autres animaux ne dépasse pas 60 000 kg par an ;
q. abattage à la ferme : l’étourdissement et la saignée des animaux ont lieu dans l’exploitation de provenance ;
r. abattage au pré : l’étourdissement et la saignée des animaux ont lieu sur un pré de l’exploitation de provenance.
Art. 6, al. 3
3L’autorité cantonale fixe dans l’autorisation d’exploiter la cadence d’abattage maximale par heure ou par jour pour chaque espèce animale admise. Ce faisant, elle tient compte notamment de l’équipement servant à l’étourdissement, des postes de travail dévolus au contrôle des viandes et de la capacité des chambres froides.
Titre précédant l’art. 7
Chapitre 3 Abattage et hygiène de l’abattage
Section 1 Exigences applicables aux animaux et interdiction d’abattage
Art. 9, al. 2, let. a, et c
2Sont admis en dehors des abattoirs autorisés :
a. les abattages de bétail de boucherie malade ou accidenté, lorsque le transport de l’animal vivant est contre-indiqué ;
c. sur autorisation, les abattages à la ferme et au pré.
Titre suivant l’art. 9
Section 2a Abattage à la ferme et abattage au pré
Art. 9a
1Il est permis d’abattre le bétail de boucherie à la ferme, les animaux de l’espèce bovine au pré.
2Pour pratiquer l’abattage à la ferme ou l’abattage au pré, les détenteurs d’animaux doivent être titulaires d’une autorisation délivrée par l’autorité cantonale compétente. L’autorisation est assortie des charges suivantes :
a. lors de l’abattage à la ferme, les animaux sont fixés dans une installation appropriée et étourdis par une personne compétente au sens de l’art. 177, al. 1bis, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux4;