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Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 464 pages
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Abattage d'animaux et contrôle des viandes. Ordonnance RO …
certificat sanitaire. Si l’abattage de bétail de boucherie accidenté ou malade s’impose, le contrôle des animaux avant l’abattage peut être effectué par le vétérinaire du troupeau.
Art. 44, al 1biset 2
1bisLes tâches d’assistance au contrôle officiel des viandes peuvent être réalisées sans la formation prévue à l’al. 1, let. b. Cependant, le personnel concerné de l’établissement doit recevoir pour les activités spécifiques qu’il effectue une formation appropriée de la part du vétérinaire officiel responsable, suivie d’un rafraîchissement régulier des connaissances.
2Dans les grands établissements, au moins un vétérinaire officiel doit être présent durant toute la durée de l’abattage.
Art. 52, al. 3, let. b
3Le canton peut de surcroît :
b. instituer des vétérinaires non officiels pour réaliser les tâches suivantes, à condition qu’ils aient les qualifications suffisantes :
1. effectuer le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes dans les établissements de faible capacité,
2. en cas d’abattage au pré : effectuer le contrôle des animaux avant l’abattage et assurer la présence requise lors du tir et de la saignée des animaux lors d’un abattage de ce type.
Art. 53, al. 1, let. i
1Les vétérinaires officiels :
i. surveillent le tir et la saignée de l’animal lors de l’abattage au pré.
Art. 60 Émoluments pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le
contrôle des viandes
1Les émoluments pour le contrôle des animaux avant l’abattage et le contrôle des viandes sont calculés en fonction du travail nécessaire au contrôle. Des émoluments ne peuvent être perçus que dans la mesure où ils servent le but de la LDAl.
2Les cantons peuvent fixer les émoluments de base suivants :
a. 20 francs au plus par visite d’abattoir ou d’établissement de traitement du gibier ;
b. 30 francs au plus par contrôle des animaux avant l’abattage effectué dans l’exploitation de provenance.
3Ils fixent les émoluments de contrôle selon l’une des modalités suivantes :
a. par animal de boucherie ;
b. par kilogramme de viande une fois l’abattage terminé ;