Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
procédures. Cela permet de garantir la protection de la santé des consommateurs. Ces substances continuent de faire exception à l’obligation d’étiquetage (art. 7, al. 7bis, ODAlGM). Contrairement aux autres OGM, ces produits ne constituent pas un risque pour l’environnement.
Art. 33, al. 1, phrase introductive, et 1bis
L’art. 33 règle l’obligation de documentation pour les produits OGM.
Le terme « produit OGM » de l’art. 31, al. 1, est utilisé dans la phrase introductive de l’al. 1. Il désigne les denrées alimentaires qui sont des OGM, contiennent de tels organismes ou en sont issues. L’obligation de documentation doit aussi s’appliquer aux produits OGM au sens de l’art. 31, al. 5, ODAIOUs.
Art. 37
L’art. 37 règle l’obligation d’étiquetage pour les produits OGM.
Les al. 1 et 2 correspondent aux al. 1 et 3 en vigueur jusqu’à présent.
L’ODAlGM règle actuellement les conditions dans lesquelles les denrées alimentaires peuvent porter la mention « produit sans recours au génie génétique ». En raison de l’importance de cette mention, les dispositions de l’ODAlGM doivent être transférées à l’ODAIOUs. Pour des raisons législatives, l’al. 2 est abrogé et la disposition est incluse à l’al. 4. L’actuel al. 4 devient l’al. 3. Étant donné que le DFI ne devrait tolérer aucune exception pour la mention « produit sans recours au génie génétique », sa compétence se limitera désormais aux exceptions concernant l’étiquetage des denrées alimentaires génétiquement modifiées (al. 3).
Mention « produit sans recours au génie génétique » (mise en œuvre de la motion Bourgeois 15.4114 « Des règles pertinentes pour l’étiquetage “sans OGM/sans génie génétique” »)
En Suisse, les consommateurs privilégient les denrées alimentaires sans OGM. L’agriculture suisse fait donc de gros efforts pour éviter d’avoir recours au génie génétique. Elle a ainsi pris la décision de nourrir les animaux de rente avec des aliments sans OGM. Malgré ces efforts, le cadre juridique suisse est strict (contrairement à celui des pays voisins) et ne permet pas de mettre l’accent sur la production sans OGM et d’en faire la publicité pour les denrées alimentaires d’origine animale (par ex. yogourt), car des additifs pour l’alimentation animale (par ex. vitamines et acides aminés obtenus à partir de micro-organismes génétiquement modifiés) sont souvent utilisés. Il est impossible de renoncer totalement à de tels produits, car ceux qui sont obtenus sans recours au génie génétique ne sont pas toujours disponibles. Certains additifs pour l’alimentation animale ne peuvent plus être obtenus sans recours au génie génétique (par ex. vitamine B12). L’utilisation de ces additifs est donc inévitable. Par conséquent, les denrées alimentaires d’origine animale produites avec ces additifs ne peuvent actuellement pas porter la mention « produit sans recours au génie génétique ». Le yoghourt importé, par exemple, peut en outre avoir été produit avec le lait de vaches nourries avec des aliments génétiquement modifiés, ce qui ne doit pas être mentionné sur le yogourt. Ces produits importés ne peuvent être distingués des produits suisses, qui sont toujours produits sans recours à des aliments pour animaux contenant des OGM.
En application de la motion (15.4114) Bourgeois « Des règles pertinentes pour l’étiquetage “sans OGM/sans génie génétique” », il s’agit d’assouplir les conditions préalables à l’étiquetage des denrées alimentaires d’origine animale avec la mention « produit sans recours au génie génétique ». La motion
Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels