Rapport explicatif
Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages
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Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV
Art. 39, al. 2, let. a et d
Cette règlementation de la déclaration par écrit de la provenance s’applique aussi aux ratites. Cette disposition avait été oubliée par inadvertance et se voit ainsi corrigée (al. 2, let. a).
La date limite de consommation doit être indiquée aussi pour les aliments périssables, emballés ou enveloppés de papier sur le lieu de vente à la demande des consommateurs, ou préemballés en vue de leur vente imminente. Sont considérées comme périssables les denrées alimentaires qui doivent être conservées au frais conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hygiène (OHyg ; RS 817.024.1) ou conformément aux exigences spécifiques de température de la présente ordonnance. Cette date doit permettre aux consommateurs qui achètent de tels aliments d’en connaître la durée de conservation à une date ultérieure. Elle indique également aux autorités d’exécution si la denrée alimentaire en question a effectivement été préemballée en vue de sa remise immédiate (al. 2, let. d).
Art. 40, titre
Le titre est adapté car les dispositions doivent s’appliquer à toutes les denrées alimentaires du commerce intermédiaire, y compris les produits finis.
Art. 48, al. 2
L’ancien al. 2 est biffé, car il est déjà exclu par l’art. 1, al. 2, let. c, ODAIOUs. La formulation a entraîné des confusions. Un nouvel al. 2 a été introduit, pour clarifier que les antiquités ne sont pas concernées.
Art. 81, al. 3
Les procédures d’échantillonnage ont été oubliées dans la version de l’ODAIOUs en vigueur depuis le 16 décembre 2016. Cette erreur doit être corrigée. La nouvelle version correspond aussi au contenu de l’art. 25 de la loi sur les denrées alimentaires.
Art. 85a
Cette disposition correspond à l’art. 15 du règlement (UE) 2017/6253. Elle spécifie que qui figurait déjà dans les grandes lignes dans les art. 29 et 30 LDAI.
Art. 90
L’al. 1 précise que le renforcement des contrôles ne concernera que les produits importés via les aéroports de Genève et de Zurich. Les lots importés par voie terrestre ne sont pas concernés. La notification électronique du produit concerné doit se faire via le système TRACES de l’Union européenne (TRACES module IM-SOC).
L’al. 2 définit quelles sont les personnes responsables de la notification préalable. Cela permet de garantir que l’importateur transmet les informations essentielles sur le lot (par ex. concernant la réfrigération) à la personne assujettie à l’obligation de déclarer.
L’al. 3 indique que le terme DCE (document commun d’entrée) est remplacé par DSCE (document sanitaire commun d’entrée).
3 Voir note de bas de page 1. Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels