Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

Bourgeois charge notamment le Conseil fédéral d’adapter la législation actuelle afin que les denrées alimentaires d’origine animale obtenues sans recours au génie génétique puissent être étiquetées et présentées en Suisse de la même manière que dans les pays voisins.

Actuellement, une denrée alimentaire peut porter la mention « produit sans recours au génie génétique » si aucun produit OGM n’est utilisé durant tout le processus de fabrication. Seule l’utilisation de médicaments vétérinaires obtenus à partir d’OGM est autorisée. En outre, pour pouvoir porter la mention « produit sans recours au génie génétique », une denrée alimentaire, un ingrédient ou un auxiliaire technologique similaire doit être autorisé en droit suisse comme denrée alimentaire OGM, ou doit pouvoir être produit conformément au droit suisse à partir de matières auxiliaires de l’agriculture ou de matières premières (aliments pour animaux ou additifs pour l’alimentation animale) qui sont des OGM ou qui contiennent ou sont issus de tels organismes.

Le droit communautaire n’a pas de dispositions relatives à la mise en avant de la renonciation partielle ou complète au génie génétique dans la production de denrées alimentaires. Certains États de l’UE ont des législations différentes dans ce domaine : c’est notamment le cas de l’Allemagne, de l’Autriche et de la France. Ces pays autorisent, pour la production de denrées alimentaires d’origine animale, l’utilisation de médicaments vétérinaires obtenus à partir d’OGM et en principe aussi, à certaines conditions, le recours à des additifs pour l’alimentation animale obtenus à partir de microorganismes génétiquement modifiés (vitamines et acides aminés). Là-bas, les aliments d’origine animale ainsi produits peuvent néanmoins être étiquetés comme « produits sans recours au génie génétique ».

En Suisse, les exigences relatives à la mention « produit sans recours au génie génétique » doivent être rapprochées de celles des pays voisins. Comme mentionné précédemment, la disposition relative à la déclaration « produit sans recours au génie génétique » sera inscrite dans l’ODAIOUs. À l’heure actuelle, seule la mention « produit sans recours au génie génétique » peut être utilisée (cf. Art. 7, al. 9, ODAlGM). À l’avenir, sur la base de la nouvelle formulation moins restrictive de la phrase introductive de l’al. 4, d’autres mentions de même portée seront autorisées. Cela doit éviter des obstacles au commerce.

L’al. 4, let. a, ch. 1 et 2, traite toujours de l’absence de produits OGM durant tout le processus de fabrication. Cela comprend en principe aussi l’utilisation de produits obtenus en fermentateurs.

Aujourd’hui, il est possible d’utiliser la mention « produit sans recours au génie génétique » pour les denrées alimentaires d’origine animale aussi lorsque des médicaments vétérinaires obtenus à partir d’OGM ont été utilisés durant la production. L’art. 7, al. 8, let. a, ch. 2, ODAlGM prévoit actuellement une exception pour les médicaments vétérinaires. Celle-ci doit-être maintenue et étendue aux additifs pour l’alimentation animale. Outre les médicaments vétérinaires (al. 5, let. a), les additifs pour l’alimentation animale issus d’OGM conformément à l’art. 31, al. 5, doivent désormais être autorisés (al. 5, let. b). Il doit être attesté que ces additifs pour l’alimentation animale ne sont pas disponibles en continu sans recours au génie génétique et qu’ils sont nécessaires pour couvrir les besoins des animaux afin de garantir leur santé et leur protection.

La modification proposée signifie dans des cas concrets :

Le yogourt A est produit avec le lait d’une vache nourrie avec des aliments ne contenant pas d’OGM, qui a reçu des additifs alimentaires obtenus sans recours au génie génétique et qui a été traitée avec des médicaments vétérinaires OGM.

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels