Rapport explicatif

Consultation 2019/33: Révision des ordonnances du droit sur les denrées alimentaires · 109 pages

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Département fédéral de l’intérieur DFI

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV

En Suisse, les denrées alimentaires d’origine animale peuvent aujourd’hui porter la mention « produit sans recours au génie génétique » si elles répondent aux critères définis pour le yogourt A. Pour les produits comme les yogourt B et C, la mention n’est pas possible. Les consommateurs sont donc déjà confrontés au fait que des produits tels que le yogourt A peuvent porter la mention « produit sans recours au génie génétique », alors que des médicaments vétérinaires contenant des OGM sont utilisés dans leur fabrication.

De plus, à l’heure actuelle l’indication des OGM n’est pas obligatoire pour des produits tels que le yogourt C, pour la fabrication duquel des aliments ayant servi à nourrir les vaches contenaient des OGM. Ce type de produit arrive sur le marché suisse uniquement par le biais des importations, car les aliments pour animaux contenant des OGM ne sont pas utilisés dans l’agriculture suisse.

La mise en œuvre de la motion crée les conditions permettant d’apposer la mention « produit sans recours au génie génétique » sur les denrées alimentaires d’origine animale produites grâce à des additifs pour l’alimentation animale obtenus par des OGM, mais sans recours à des aliments pour animaux OGM.

Certaines denrées alimentaires ne peuvent pas porter la mention « produit sans recours au génie génétique » (par ex. les denrées alimentaires d’origine végétale, pour lesquelles les OGM ne sont pas autorisés en Suisse) : l’art. 7, al. 8, let. c, ODAlGM, qui fixe qu’un aliment OGM similaire doit être autorisé (art. 37, al. 4, let. c, ch. 1), est maintenu. À l’avenir, il restera impossible pour les denrées alimentaires d’origine végétale (par ex. pommes ou pommes de terre) de porter la mention « produit sans recours au génie génétique » si aucune denrée alimentaire OGM similaire n’a été autorisée en droit suisse. Si aucune denrée alimentaire OGM similaire n’est autorisée, la mention « produit sans recours au génie génétique » peut être utilisée, à condition que des denrées alimentaires similaires puissent être produites conformément au droit suisse à partir de matières auxiliaires de l’agriculture ou de matières premières qui sont des organismes génétiquement modifiés ou qui contiennent ou sont issus de tels organismes (art. 37, al. 4, let. c, ch. 2, ODAIOUs). Le yogourt C importé en Suisse et produit avec des aliments pour animaux contenant des OGM est donc considéré comme un produit similaire, ce qui permet d’apposer la mention « produit sans recours au génie génétique » sur les yogourts A et B.

En résumé, seuls les aliments d’origine animale satisfaisants aux critères définis pour le yogourt A et maintenant aussi pour le yaourt B pourront désormais bénéficier d’un étiquetage négatif en Suisse. Il n’y a pas de changement pour l’étiquetage des autres produits (voir le tableau).

Art. 38, al. 2 et 3, deuxième phrase

Les termes « produit » et « denrée alimentaire » dans l’al. 2 ont été modifiés et harmonisés avec la terminologie de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl ; RS 817.022.16).

Toutes les procédures d’autorisation de la législation alimentaire sont en principe régies par les dispositions des art. 3 ss ODAIOUs. En l’espèce, toutefois, l’art. 3 ODAlOUs ne s’applique pas puisque ce sont les critères définis à l’art. 38, al. 2, qui s’appliquent pour l’octroi d’une autorisation. D’autres exigences figurent cependant dans l’OIDAl concernant la procédure d’autorisation (voir art. 32 et 33 OIDAl), c’est pourquoi une délégation correspondante est créée dans la deuxième phrase de l’art. 38, al. 3.

Rapport explicatif concernant la modification de l’ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels