Projet Accord additionnel
Consultation 2019/37: Accord commercial entre la Suisse et le Royaume-Uni · 7 pages
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ACCORD ADDITIONNEL
ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-
BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD ET LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN EN VUE D’ÉTENDRE À LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ACCORD
COMMERCIAL ENTRE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ET LE ROYAUME-
UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
La Confédération suisse (« la Suisse »), le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (« le Royaume-Uni ») et la Principauté de Liechtenstein (« le Liechtenstein »),
CONSIDÉRANT QUE :
(1) le Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (« le traité douanier ») ;
(2) le traité douanier ne confère pas validité pour le Liechtenstein à toutes les dispositions de l’accord du 22 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (« l’accord de libre-échange ») et de l’accord du 21 juin 1999 entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (« l’accord agricole ») ;
(3) le protocole no3 de l’accord de libre-échange prévoit que les produits originaires du Liechtenstein sont considérés comme originaires de Suisse ; l’art. 4 de l’accord agricole prévoit que les règles d’origine pour l’application des annexes 1, 2 et 3 sont celles du protocole no3 de l’accord de libre-échange ;
(4) les dispositions de l’accord de libre-échange et de l’accord agricole en vigueur juste avant qu’elles cessent de s’appliquer au Royaume-Uni continuent de s’appliquer entre la Suisse et le Royaume-Uni, sous réserve des dispositions de l’accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (« l’accord commercial Suisse-Royaume-Uni ») ;
(5) toutes les dispositions de l’accord de libre-échange et de l’accord agricole, telles qu’incorporées et modifiées par l’accord commercial Suisse-Royaume-Uni, s’appliquent également au Liechtenstein ;
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :
Article 1
1. Les dispositions de l’accord de libre-échange et de l’accord agricole, telles qu’incorporées et modifiées par l’accord commercial Suisse-Royaume-Uni (« l’accord de libre-échange incorporé » et « l’accord agricole incorporé »), s’appliquent au