Rapport sur les résultats

Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 12 pages

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Procédure de consultation concernant la modification de la LPCC (L-QIF) – Rapport sur les résultats

1 Contexte

Le marché suisse des fonds de placement se distingue surtout dans la gestion d’actifs et la distribution de placements. La Suisse est en revanche moins connue que d’autres États, notamment le Luxembourg, en tant que marché de produits. Cette différence tient essentiellement à l’absence d’accès au marché de l’Union européenne (UE) et à certaines particularités du droit relatif à l’impôt anticipé.

Par ailleurs, la législation qui réglemente précisément les produits de placement alternatifs et innovants est souvent plus attrayante à l’étranger qu’en Suisse. Ces dernières années, plusieurs États membres de l’UE ont ainsi créé des types de fonds qui ne nécessitent plus l’approbation de l’autorité de surveillance. C’est le cas du fonds d’investissement alternatif réservé (FIAR), disponible au Luxembourg. N’étant pas soumis à approbation, ces fonds peuvent être mis sur le marché plus rapidement et à peu de frais. En outre, la plupart offrent une grande souplesse au niveau des prescriptions de placement et conviennent donc tout spécialement aux investissements alternatifs et aux stratégies innovantes.

Une modification de la loi sur les placements collectifs (LPCC; RS 951.31) doterait la Suisse d’un type de fonds qui est libéré de l’obligation d’obtenir une autorisation ou une approbation. Nommé Limited Qualified Investor Fund (L-QIF), ce nouveau genre de fonds offrira aux investisseurs qualifiés une solution pouvant remplacer des produits étrangers similaires, accroîtra le volume des placements collectifs déposés en Suisse et maintiendra dans notre pays une plus grande part de la création de valeur. Cela renforcera également la compétitivité du marché suisse des fonds de placement.

Les dispositions de la LPCC s’appliquent en principe aussi aux L-QIF, mises à part celles qui régissent l’obligation d’obtenir l’autorisation ou l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et l’assujettissement à la surveillance de cette autorité. Les L-QIF pourront ainsi revêtir l’une des quatre formes juridiques prévues par la loi (fonds de placement contractuel, société d’investissement à capital variable [SICAV], société en commandite de placements collectifs [SCmPC] ou société d’investissement à capital fixe [SICAF]), mais devront respecter des prescriptions de placement particulières. Compte tenu du cercle restreint des investisseurs visés et de la volonté de promouvoir l’innovation, ces prescriptions sont définies de manière assez large. La loi ne formule en particulier aucune exigence concernant les placements admis ou la répartition des risques. Les L-QIF devront néanmoins publier des informations à ce propos dans les documents les concernant. Il convient également de noter qu’ils seront libérés de l’obligation de publier un prospectus.

La loi garantit la protection des investisseurs puisque les L-QIF seront exclusivement réservés aux investisseurs qualifiés, soit des acteurs du marché qui possèdent les qualifications techniques requises, qui bénéficient de conseils de professionnels ou qui, compte tenu de leur fortune, n’ont pas besoin d’une protection spéciale.

L’absence de surveillance par la FINMA sera de plus compensée par les exigences particulières imposées à l’administration des L-QIF, qui devra être assurée par des établissements assujettis à la surveillance de la FINMA. Si ceux-ci commettent une infraction grave aux obligations liées à l’administration d’un L-QIF, ils pourraient se voir appliquer des mesures fondées sur le droit de la surveillance.

2 Procédure de consultation

Ouverte le 26 juin 2019, la procédure de consultation a pris fin le 17 octobre de la même année. Ont été invités à y participer les cantons, les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne, les associations faîtières de l’économie ainsi que les milieux intéressés.

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