Rapport sur les résultats
Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 12 pages
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Procédure de consultation concernant la modification de la LPCC (L-QIF) – Rapport sur les résultats
PLR, economiesuisse, COPTIS, SFAMA et Suva) déplorent qu’un L-QIF ayant la forme d’un fonds à investisseur unique ne puisse déléguer les décisions de placement qu’à cet investisseur, à condition que celui-ci soit assujetti à la surveillance de la FINMA (exclusion d’une subdélégation à un investisseur non assujetti). D’après ces participants, la délégation des décisions de placement à un investisseur unique qui n’est pas soumis à la surveillance de la FINMA devrait également être possible dans certains cas que le Conseil fédéral devrait définir, comme dans la pratique actuelle de la FINMA en relation avec les fonds assujettis. Ce point est très important pour l’utilisation du L-QIF par les caisses de pensions, notamment.
Deuxièmement, ces participants regrettent les dispositions relatives à la délégation de la di-
rection des affaires d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds fermé. Pour le PBD, COPTIS,
le PLR, economiesuisse, la SFAMA et Bär & Karrer, la direction des affaires d’un L-QIF prenant la forme juridique d’une SCmPC ou d’une SICAF ne doit pas être déléguée à une direction de fonds. Cette délégation de la direction des affaires et des décisions de placement à une direction de fonds n’est pas opportune en raison des particularités spécifiques aux fonds fermés et des placements correspondants. Confier ces tâches à un gestionnaire de fortune collective assujetti à la surveillance de la FINMA devrait amplement suffire. En outre, plusieurs participants (COPTIS, SFAMA, Homburger) proposent que la délégation de la direction des affaires ne soit pas nécessaire lorsque l’associé indéfiniment responsable est soumis à la surveillance de la FINMA en qualité de gestionnaire de fortune collective, de direction de fonds ou de maison de titres.
4 Loi sur les placements collectifs
4.1 Dispositions générales (art. 7, al. 4, 9, al. 1, 12, al. 2, 72, al. 2, 78a et 79, al. 1, AP-LPCC)
Selon Homburger, l’art. 7, al. 4, AP-LPCC (subdélégation en cas de fonds à investisseur
unique) devrait renvoyer à l’art. 24, al. 1, let. a, de la loi sur les établissements financiers (LEFin), et non à l’art. 14 LEFin.
COPTIS, la SFAMA et l’ASA suggèrent de compléter l’art. 10, al. 3ter, LPCC (investisseurs qualifiés) afin que les clients ayant une relation de conseil en placement ou de gestion de fortune avec des institutions d’assurance assujetties à la surveillance de la FINMA soient également considérés comme des investisseurs qualifiés, sauf s’ils ont déclaré qu’ils ne souhaitaient pas être traités comme tels. D’après l’ASA, le message devrait aussi indiquer que les assureurs n’ont pas besoin d’une autorisation au titre de la LEFin pour exercer comme gestionnaires de fortune.
Homburger estime que l’expression «politique de placement» devrait être ajoutée à l’art. 78a AP-LPCC (liquidités). La SFAMA et COPTIS recommandent de préciser dans le message que le terme «liquidités» ne se réfère pas au «numéraire», mais à un critère économique qui ne peut être influencé que de manière limitée.
En relation avec l’art. 79 LPCC (restrictions du droit de demander le rachat en tout
temps), COPTIS et la SFAMA estiment nécessaire que le Conseil fédéral puisse prévoir pour les L-QIF des exceptions supplémentaires et d’autres dérogations au droit de l’investisseur de demander en tout temps le rachat de ses parts.
Par ailleurs, COPTIS et la SFAMA réclament plusieurs adaptations de l’art. 95, al. 1, LPCC (restructuration): à l’avenir, la disposition devrait également s’appliquer aux placements collectifs fermés, et il faudrait indiquer à l’al. 1, let. b, qu’une transformation en un autre placement collectif ouvert ou en une SCmPC est possible. En outre, il conviendrait de mentionner que toutes les restructurations au sens de la loi sur la fusion (LFus) sont admises pour les SICAF.
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