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Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 10 pages

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Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC)

Modification du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du …1,

arrête:

I

La loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Aux art. 9, al. 3, 13, al. 2, let. c, 15, al. 1, let. c, 98, al. 1 et 2, 104, al. 2, 126, al. 1, let. c, 145, al. 1, let. c, et 5, et 158a, al. 1, «société en commandite de placements collectifs» est remplacé par «SCmPC» et les ajustements grammaticaux nécessaires sont effectués; à l’art. 106, al. 1, «société en commandite» est remplacé par «SCmPC».

Art. 7, al. 4

4 Pour les fonds à investisseur unique, la direction et la société d’investissement à capital variable (SICAV) peuvent déléguer les décisions en matière de placement à l’investisseur. La FINMA peut libérer celui-ci de l’obligation de disposer des autorisations nécessaires mentionnées à l’art. 14, al. 1, de la loi du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)3 ou de l’obligation d’être soumis à une surveillance reconnue conformément à l’art. 36, al. 3, de la présente loi.

Art. 8, al. 1

1 Les placements collectifs ouverts revêtent soit la forme d’un fonds de placement contractuel (art. 25 ss), soit la forme d’une SICAV (art. 36 ss).

1

2 RS 951.31

3 RS 954.1

2019–......