Rapport sur les résultats

Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 12 pages

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Procédure de consultation concernant la modification de la LPCC (L-QIF) – Rapport sur les résultats

Enfin, l’art. 103 LFus devrait être applicable par analogie. Cela supprimerait les incertitudes existant dans la pratique lors de la perception des droits de mutation ainsi que les obstacles qui en découlent pour la branche.

4.2 Dispositions générales sur le L-QIF (art. 13, al. 2bis,15, al. 3, 118a à 118i et 132, al. 2, AP-LPCC)

Selon Bär & Karrer, les art. 13, al. 2bis, et 15, al. 3, AP-LPCC (obligation d’obtenir une autorisation et une approbation) devraient mentionner que les placements collectifs doivent prouver leur volonté d’être considérés comme un L-QIF.

De plus, selon Bär & Karrer et Homburger, l’art. 118a AP-LPCC (définition et application de la loi) devrait indiquer explicitement que seuls des placements collectifs suisses entrent en ligne de compte en tant que L-QIF. En relation avec l’al. 1, let. a, de cette disposition, l’usam suggère qu’un L-QIF ne soit pas exclusivement réservé aux investisseurs qualifiés, mais soit disponible pour tous les investisseurs. En revanche, l’acsi et la SKS pensent que les particuliers fortunés, les clients au bénéfice d’une relation de gestion de fortune et les caisses de pensions ne devraient pas investir dans un L-QIF – si la modification proposée de la loi n’était pas abandonnée. En outre, il est recommandé de prévoir la même restriction pour les fonds étrangers comparables. Bär & Karrer, COPTIS et SFAMA aimeraient préciser expressément dans la loi qu’il s’agit des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 et 3ter, LPCC. Homburger souhaite apporter la précision suivante: la qualité d’investisseur qualifié est déterminée exclusivement au moment de l’acquisition des parts. Enfin, l’ASA souligne l’importance, pour une assurance disposant d’une fortune liée, de pouvoir investir dans un L-QIF.

Homburger estime que l’art. 118b, al. 1, let. b, AP-LPCC (modification du statut d’autorisation ou d’approbation) devrait prévoir une alternative pour garantir les intérêts des investisseurs, à savoir que ceux-ci ont le droit de restituer les parts. Concernant l’art. 118c AP-LPCC (forme juridique), Homburger ajoute que la SICAF n’est pas une forme juridique possible pour un L-QIF. D’après la Suva, le message devrait indiquer explicitement qu’un L-QIF peut être conçu tant comme un fonds individuel que comme un placement collectif à compartiments (fonds ombrelle).

En relation avec l’art. 118d AP-LPCC (prescriptions de placement et dispositions de surveillance ne s’appliquant pas aux L-QIF), le PBD, Bär & Karrer, le PLR, economiesuisse, COPTIS, la SFAMA et, par analogie, la Suva réclament qu’un fonds à investisseur unique revêtant la forme d’un L-QIF puisse également déléguer les décisions de placement à cet investisseur unique. Dans certains cas que le Conseil fédéral devrait définir, cette délégation serait possible même si l’investisseur unique n’est pas assujetti à la surveillance de la FINMA (cf. art. 7, al. 4). Ce point est important pour l’utilisation d’un L-QIF par les caisses de pensions et les assurances. Selon Homburger, l’art. 98, al. 2bis, LPCC devrait lui aussi figurer dans la disposition pour des questions de sécurité juridique. Enfin, la SFAMA aimerait que le message et/ou la LPCC précisent que les valeurs patrimoniales pouvant être mises en dépôt sans toutefois constituer des instruments financiers ne doivent pas obligatoirement être conservées par une banque dépositaire.

Pour Bär & Karrer, il est disproportionné qu’en vertu de l’art. 118e AP-LPCC (raison sociale et information des investisseurs), toute publicité indique que le L-QIF ne requiert ni autorisation ni approbation de la FINMA et qu’il n’est pas non plus soumis à la surveillance de cette dernière. Fournir cette indication dans les documents concernant le fonds devrait suffire. Homburger abonde dans ce sens en demandant de préciser que les documents internes ne sont pas concernés et que le terme de publicité s’appuie sur la définition de l’ordonnance sur les services financiers (OSFin). L’ASG exige que la raison sociale d’un L-QIF revêtant la forme d’un fonds de placement contractuel puisse également contenir le sigle «L-QIF».

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