Rapport sur les résultats

Consultation 2019/50: Modification de la loi sur les placements collectifs (Limited Qualified Investment Funds, L-QIF) · 12 pages

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Procédure de consultation concernant la modification de la LPCC (L-QIF) – Rapport sur les résultats

si cela est prévu dans ledit contrat (y c. les quorums admis). Le contrat de société modifié ne devrait pas être signé par tous les associés, mais uniquement par l’associé indéfiniment responsable. Enfin, ce dernier pourrait adapter unilatéralement le contrat de société si la modification concerne un aspect qui relève de l’obligation d’obtenir une autorisation au sens de l’art. 98, al. 2bis, LPCC (soit les questions relatives à l’organisation, au droit de signature ou à la délégation de tâches). Tant que la problématique susmentionnée ne sera pas résolue,

l’al. 4 proposé ne fera que l’accentuer; il devrait donc être supprimé.

Bär & Karrer estime que l’art. 118i AP-LPCC (société d’audit) est inutile, et recommande sa suppression. On ignore également quelles informations précises doivent être accessibles aux investisseurs. EXPERTsuisse demande l’abandon du mandat obligatoire (même société d’audit pour le L-QIF et l’établissement chargé de l’administration). L’association réclame par ailleurs que les vérifications de la société d’audit chargée de contrôler les produits se limitent aux aspects techniques relatifs à la comptabilité et aux informations financières qui sont régis par le droit des contrats et que la répartition des tâches entre la société d’audit statutaire ou au titre du droit des sociétés (pour les L-QIF organisés selon ce droit) et la société d’audit au sens de l’art. 118i AP-LPCC soit clarifiée. Enfin, EXPERTsuisse suggère que les destinataires du rapport d’audit soient redéfinis – en relation avec l’objet de l’audit – afin que les responsabilités et l’organisation de la nouvelle catégorie de fonds soient suffisamment prises en compte.

4.3 Statut des investisseurs auprès de L-QIF qui sont des placements collectifs ouverts (art. 118j à 118m AP-LPCC)

Bär & Karrer et la SFAMA proposent d’adapter la formulation de l’al. 4 de l’art. 118j AP-LPCC

(établissement et modification du contrat de fonds de placement). Selon Homburger, les

al. 4 et 5 devraient également tenir compte du fait que la publication ne soit pas exécutée dans les organes correspondants, mais que les investisseurs soient informés par écrit ou par un texte. L’ASG aimerait que le délai d’entrée en vigueur des modifications soit abaissé de 30 à 15 jours.

Selon COPTIS, le CP, Homburger, la SFAMA et l’ABPS, l’art. 118k AP-LPCC (changement de banque dépositaire) devrait renvoyer à l’art. 39a LEFin, et non à l’art. 118j AP-LPCC. En outre, Homburger suggère que le changement de banque dépositaire d’un L-QIF revêtant la forme d’une SICAV soit réglementé par analogie avec l’art. 74, al. 2, LPCC. L’ASG est d’avis que le délai d’entrée en vigueur des modifications devrait lui aussi être abaissé de 30 à 15 jours dans cette disposition.

Selon Homburger, l’art. 118l AP-LPCC (dérogations à l’obligation de paiement et de rachat en espèces) devrait préciser qu’en cas de SICAV, les dérogations peuvent être prévues non seulement dans les statuts, mais également dans le règlement de placement.

Bär & Karrer aimerait mentionner à l’art. 118m AP-LPCC (suspension du rachat des parts dans des cas exceptionnels) que cette suspension doit être prévue dans le contrat du fonds ou dans les statuts, même dans des cas exceptionnels. En revanche, Homburger considère la réglementation proposée comme opportune. L’entreprise propose néanmoins d’indiquer expressément dans la loi qu’aucun droit ne doit figurer dans le règlement du fonds. Enfin, l’ASG déplore que la version française de la disposition ne soit pas formulée plus clairement.

4.4 Prescriptions de placement (art. 118n à 118p AP-LPCC)

Homburger pense que l’avertissement mentionné à l’al. 2 de l’art. 118n AP-LPCC (placements et techniques de placement) devrait être donné uniquement lorsqu’un L-QIF investit

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