Projet OAMal

Consultation 2019/52: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31) · 5 pages

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Assurance-maladie. O

Art. 50c Psychologues-psychothérapeutes

1Les psychologues-psychothérapeutes doivent disposer d’une autorisation cantonale selon l’art. 22 de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie (LPsy)7 et doivent:

a. être titulaires d’un diplôme reconnu en psychologie;

b. être titulaires d’un titre postgrade fédéral ou reconnu équivalent en psychothérapie selon l’art. 9 ou l’art. 49, al. 2, LPsy, et

c. avoir acquis, après l’obtention de leur titre postgrade, une expérience clinique de douze mois au sein d’un établissement de psychiatrie et psychothérapie d’un hôpital ou d’une autre organisation privée ou publique sous la direction d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.

2L’établissement de psychiatrie et psychothérapie visé à l’al. 1, let. c, doit disposer d’une reconnaissance de l’Institut suisse pour la formation médicale postgraduée et continue (ISFM) de catégorie A, conformément au ch. 5.2.1 ou B conformément au ch. 5.2.2 du Programme de formation postgraduée du 1erjuillet 2009 «Spécialiste en psychiatrie et psychothérapie»8 dans la version du 15 décembre 2016.

Art. 52d Organisations de psychologues-psychothérapeutes

Les organisations de psychologues-psychothérapeutes sont admises lorsqu’elles:

a. sont admises en vertu de la législation du canton dans lequel elles exercent leur activité;

b. ont délimité leur champ d’activité quant au lieu, à l’horaire de leurs interventions, aux soins et aux patients auxquels elles fournissent leurs prestations;

c. fournissent leurs prestations au travers de personnes remplissant les conditions énoncées à l’art. 50c;

d. disposent des équipements nécessaires en raison de leur champ d’activité;

e. participent aux mesures de contrôle de la qualité (art. 77) qui garantissent qu’elles dispensent, dans leur champ d’activité, des soins adéquats et de bonne qualité.

II

Disposition transitoire relative à la modification du (date)

1Les personnes qui, lors de l’entrée en vigueur de la modification du (date), disposent d’une autorisation valable d’exercer la psychothérapie à titre indépendant ou à

7 RS 935.81

8 Le document peut être consulté à l’adresse: www.bag.admin.ch/ref.