Projet OAMal
Consultation 2019/52: Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31) · 5 pages
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Assurance-maladie. O 832.102
titre d’activité économique privée conformément à l’art. 49, al. 3, LPsy9 sont admises même si elles ne remplissent pas les exigences de l’art. 50c.
2Les personnes qui, lors de l’entrée en vigueur de la modification du (date), disposent d’une autorisation au sens de l’art. 22 LPsy ne sont pas tenues de satisfaire à l’exigence de l’expérience clinique formulée à l’art. 50c, al. 1, let. c.
3Les fournisseurs de prestations visés aux art. 45 et 46, al. 1, let. a à c et e qui exerçaient déjà à la charge de l’assurance obligatoire des soins lors de l’entrée en vigueur de la modification du (date) restent admis.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le (date).
… Au nom du Conseil fédéral suisse