Rapport sur les résultats
Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 49 pages
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Procédure de consultation concernant la loi fédérale sur le système national de consultation des
adresses des personnes physiques (loi sur le service des adresses, LSAdr)
2 Contexte
Le présent projet de loi fait suite à deux interventions parlementaires (11.488 et 12.3661) et au rapport du 12 novembre 20142 où le Conseil fédéral faisait connaître son intention
d’élaborer des propositions concrètes en vue de la création d’un service des adresses pour les pouvoirs publics. Le 12 avril 2017, le Conseil fédéral chargeait le Département fédéral de justice et police (DFJP) d’élaborer un texte à mettre en consultation. L’avant-projet élaboré par l’Office fédéral de la justice (OFJ) prévoit de confier à l’Office fédéral de la statistique (OFS) le soin de réaliser le service des adresses. Par décision du Conseil fédéral du 14 août 2019 relative à la nouvelle loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (loi sur le service national des adresses, LSAdr), le dossier a été transmis au Département fédéral de l’intérieur (DFI). Le DFI a en même temps été chargé de procéder à une consultation sur la LSAdr.
La procédure de consultation a été réalisée conformément à l’article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur la procédure de consultation (loi sur la consultation, LCo)3. Elle a duré du 16 août au 22 novembre 2019.
3 Objet
La loi sur le service des adresses est le fondement qui permettra à l’OFS de mettre sur pied un service national des adresses (SNA). Les communes, les cantons, l’administration
fédérale et des tiers autorisés pourront, dans le cadre de leurs tâches légales, consulter les adresses actuelles et les anciennes adresses des habitantes et des habitants de la Suisse. Le but est de simplifier les processus administratifs relatifs à la consultation des adresses et de permettre aux autorités, organisations et personnes autorisées de remplir leurs tâches plus efficacement. La loi détermine :
l’autorité compétente ainsi que les tâches et obligations qui lui incombent pour mettre en
place un système de consultation des adresses des personnes physiques (service national des adresses);
le contenu du système d’information ainsi que la source et la qualité des données;
l’accès aux données et les obligations des autorités, organisations et personnes
autorisées;
la protection et la sécurité des données;
les émoluments et la répartition des frais occasionnés par le service national des
adresses.
4 Avis reçus
Ont été consultés les cantons, les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, les associations faîtières suisses des communes, des villes, des régions de montagne et de l’économie, ainsi que d’autres organisations intéressées.
2 Initiative parlementaire 11.488 Germann: Adaptation de la loi sur l’harmonisation des registres; Postulat 12.3661 Commission des institutions politiques du Conseil national: Échange de données personnelles entre les registres des habitants, la Poste et d’autres détenteurs de données. Rapport du Conseil fédéral du 12 novembre 2014 en exécution du postulat 12.3661 de la Commission des institutions politiques du 16 août 2012, Échange de données personnelles entre les registres des habitants, la Poste et d’autres détenteurs de données; voir Curia vista: www.parlament.ch.
3 RS 172.061.1