Rapport sur les résultats

Consultation 2019/57: Loi fédérale sur le système national de consultation des adresses des personnes physiques (LSAdr) · 49 pages

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Procédure de consultation concernant la loi fédérale sur le système national de consultation des

adresses des personnes physiques (loi sur le service des adresses, LSAdr)

Plusieurs cantons doutent que la Confédération ait la compétence pour créer un SNA. BS estime que l’article 173, alinéa 2, de la Constitution fédérale (Cst.) ne se réfère pas à la répartition des compétences entre le Conseil fédéral et les cantons. BL et BS ne sont pas convaincus par l’argument de l’activité administrative auxiliaire et par la référence à l’article 44, alinéa 1 Cst., qui demande à la Confédération et aux cantons de collaborer et de

s’entraider dans l’accomplissement de leurs tâches. GL et BS attirent l’attention sur la nature des données. Si la Confédération n’a pas la compétence pour légiférer, il faut, selon BL,

différer la création du SNA jusqu’à ce qu’une base constitutionnelle ait été créée. ZH estime qu’une telle base est souhaitable dans la mesure où la LSAdr réglemente des questions qui relèvent de la compétence des cantons.

Cette thématique est abordée également par quelques organisations (ASSH, Privatim,

Droitsfondamentaux.ch) :

L’ASSH estime que créer un tel système n’est pas une compétence inhérente à la

Confédération et qu’une base constitutionnelle expresse au sens de l’article 42, alinéa 1, Cst. doit être créée.

Privatim estime que la référence à l’article 173, alinéa 2 Cst. n’est pas pertinente et

considère qu’il faut renoncer au SNA tant qu’une base constitutionnelle n’aura pas été créée. Droitsfondamentaux.ch renonce à critiquer le projet en détail, entre autres parce que le projet de loi ne s’appuie pas sur une base constitutionnelle expresse.

6.2 Section 1: Objet et but

6.2.1 Art. 1

6.2.1.1 Définition « Adresse »

Le canton de TG estime qu’il faut définir le terme d’« adresse » à l’art. 1, al. 1 du projet.

6.2.1.2 Autorités, organisations et personnes autorisées

Les conditions d’accès au service des adresses sont réglées à l’article 6 de l’avant-projet. Quelques participants à la consultation se sont exprimés de manière générale sur la

question de savoir à quels groupes d’utilisateurs le SNA est destiné.

Deux partis (PS, PLR) estiment que l’accès au système d’information doit être limité aux administrations centrales et non centrales.

Le PS demande la suppression des mots « organisations et personnes » à l’article 1,

alinéa 2, lettre a, pour ce qui est du SNA, et à l’article 3, alinéa 1, lettre c, pour ce qui est de l’autorisation d’accès. Le PLR note que le fait d’étendre l’accès à des tiers peut être

problématique.

Une organisation (FSBC) fait remarquer qu’il existe des formes de communes spécifiques. D’autres préconisent une approche restrictive (SKS), ou souhaitent au contraire que l’accès soit étendu à des organisations privées (USAM, Creditreform).

La FSBC demande que la catégorie d’utilisateurs « bourgeoisies, communes bourgeoises et corporations bourgeoises » soit intégrée dans la loi lors de l’élaboration des dispositions d’exécution. La SKS estime qu’il faut définir la catégorie « personnes » de manière restreinte et empêcher que des particuliers puissent accéder à la base de données. L’USAM rejette le projet et souhaite que les organisations privées et l’économie puissent accéder au futur