Rapport explicatif
Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif
Recherche élargie: déroulement
Une comparaison est faite dans le système visé à l'art. 10 de la loi sur les profils d'ADN pour rechercher l'information de base qui servira de point de départ aux autorités d'enquête dans l'identification de l'auteur de la trace.
La première étape dans l'utilisation d'un profil de trace en vue d'élucider une infraction est toujours la comparaison de ce profil dans le système d'information ad hoc. Dans cette recherche, le système ne signale que les concordances exactes entre le profil à comparer et les profils de traces ou de personnes qui y figurent déjà. Cette recherche régulière se fonde sur le paramètre high stringency. Si elle n'aboutit à aucune concordance, le ministère public ordonne spécialement – étape 1 – qu'une autre recherche soit effectuée dans le système, cette fois au moyen du paramètre élargi low stringency. Ce ne sont alors plus des profils concordant exactement avec le profil de trace à comparer qui sont recherchés, mais tous les profils qui présentent des similitudes avec ce dernier et suggérant ainsi une parenté avec l'auteur de la trace. Le résultat de cette recherche élargie dans le système ressort sous la forme d'une liste des PCN des profils présentant cette caractéristique spécifique de possible parenté avec l'auteur de la trace (ils sont techniquement appelés "candidats").
La liste des "candidats" est transmise au laboratoire d'analyse d'ADN, lequel procède – étape (2) – à des analyses supplémentaires dans le but d'éliminer du cercle, toujours anonyme, des "candidats" le plus de profils possible dont la similitude avec le profil de trace est purement fortuite. Sont ici particulièrement utiles le profil d'ADN du chromosome Y et l'ADN mitochondrial (cf. à ce sujet ci-dessus ch. 1.1.4). Cette liste de "candidats" réduite au maximum est transmise à l'autorité dirigeant la procédure par l'intermédiaire de fedpol. La recherche élargie en parentèle dans le système d'information est ainsi close en soi.
La seconde phase principale relève du domaine des tâches du ministère public ou de la police, sur la base des outils et des autorisations en matière d'enquête en vertu du CPP en vigueur98. D'abord – étape (3) –, les données personnelles afférentes à chaque profil d'ADN de "candidat" sont consultées, à partir du PCN, dans le système d'information IPAS. C'est là que l'on découvre pour la première fois qui sont nommément les "candidats".
Les autorités d'enquête retracent ensuite – étape (4) – les liens de parenté de chaque "candidat", et recherchent ainsi ses parents, ses enfants et ses frères et sœurs. Elles consultent à cette fin les registres officiels disponibles (registres des habitants, etc.) et d'autres sources officielles. Si, pour dresser l'arbre généalogique, elles doivent interroger des personnes, celles-ci, sur le plan de la procédure pénale, ont le statut de personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 ss CPP) si elles sont entendues par la police (art. 142 CPP). Si l'audition est menée par le ministère public, elles ont le statut de témoin et ont alors le droit de refuser de témoigner (art. 168 CPP). Les personnes visées par les autorités d'enquête pour la seule raison qu'elles apparaissent dans l'arbre généalogique ne font l'objet, à ce stade-là, pas même d'un soupçon initial. Pour chaque personne apparaissant dans l'arbre généalogique, il doit ensuite – étape (5) – être recherché si elle peut entrer en ligne de compte, pour ce qui est de l'âge, du domicile et d'autres caractéristiques, en tant qu'auteur de la trace (ce bien sûr à l'exception de la personne à l'origine, en tant que "candidat", de l'établissement de l'arbre généalogique puisque l'on sait déjà avec certitude qu'elle n'est pas l'auteur de la trace sans quoi la première recherche high stringency aurait abouti à une concordance exacte). En d'autres termes, il s'agit de l'individualisation et de l'identification de l'auteur de l'infraction99.
98 Cf. TPF, décision BB.2015.17 du 6 octobre 2015, consid. 2.4.
99 Le TF utilise cette formulation dans l'ATF 137 IV 340, consid. 6.3, en rapport avec le procédé similaire des autorités d'enquête dans la production de données de connexion secondaires au moyen d'une recherche par champ d'antennes dans le cadre d'une recherche par quadrillage contre inconnu.