Rapport explicatif

Consultation 2019/61: Modification de la loi sur les profils d'ADN · 54 pages

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Nouveau – Principe d'une fixation unique et définitive du délai d'effacement – Pas d'adaptations

ultérieures

Premier élément central de la nouvelle réglementation: le délai de conservation doit être fixé à partir d'une date précise – par le tribunal au moment du jugement –, une seule et unique fois et de manière irrémédiable. La durée de conservation ne doit pas (plus) dépendre de l'exécution temporelle de la sanction, ou plus précisément, elle ne doit pas être adaptée ultérieurement sur la base du cours de l'exécution, cours qu'il n'est pas possible de prévoir de manière exacte dans le temps.

Nouveau – Réglementation simplifiée de chaque délai de conservation

L'étendue de chacune des règles d'effacement listées à l'art. 16 de la loi sur les profils d'ADN reste plus ou moins la même. En revanche, au titre de deuxième élément central de la nouvelle réglementation, il est possible de simplifier la formulation de chaque délai de conservation. Plutôt qu'une normalisation de chaque cas d'effacement ("expiration du délai d'épreuve", "paiement d'une peine pécuniaire", etc.), des catégories de sanctions – toujours très différenciées – sont définies et chacune est assortie d'une durée unitaire de conservation.

Nouveau – Conservation pendant une durée limitée du profil d'une personne décédée

Conformément à l'art. 16, al. 1, let. b, de la loi sur les profils d'ADN en vigueur, le profil d'ADN doit être effacé "lorsque la personne en cause est décédée". Aucun délai exact n'est donc indiqué, alors même qu'un effacement rapide est exigé. Or il est dans l'intérêt objectif de la poursuite pénale que le profil d'ADN d'une personne décédée puisse être consulté encore pendant un certain laps de temps, qui doit être proportionnel. Des infractions non résolues doivent encore être élucidées après le décès de la personne concernée, pour que des personnes suspectées à tort soient aussi innocentées. Enfin, une adaptation du délai d'effacement visé à l'art. 16, al. 1, let. b a été discutée lors des délibérations (examen préalable) sur l'initiative parlementaire 13.408 Geissbühler déjà mentionnée78. Vu le fait que la protection individuelle s'éteint au décès d'une personne79, le Conseil fédéral estime qu'il est défendable de laisser dans le système d'information, pour une durée limitée à dix ans après l'événement, le profil d'une personne décédée (également si le décès survient au cours d'une procédure pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure).

Maintien du principe d'unité des délais d'effacement pour toutes les catégories de données signa-

létiques

Le postulat 16.3003 porte sur la réglementation de l'effacement des profils d'ADN. Notons ici que cette réglementation s'applique également, depuis le 1erseptembre 2014 (entrée en vigueur, après révision totale, de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques), aux données enregistrées dans le système d'information AFIS, et donc concrètement aux empreintes digitales et aux photographies (cf. art. 17 de l'ordonnance précitée). Une fois que la LCJ

78 Dans son rapport du 23 janvier 2014 sur l'initiative parlementaire 13.408 Geissbühler – qu'elle a majoritairement rejetée –, la CAJ-N a indiqué qu'"en ce qui concerne la possibilité de conserver l'ADN des personnes décédées durant quelques années après leur mort, la commission y est plutôt favorable sur le principe". Rapport disponible sur: www.parlament.ch/centers/kb/Documents/2013/Rapport_de_la_commission_CAJ-N_13.408_2014-01-23.pdf (dernière consultation le 10 avril 2018)

79 René Rhinow/Markus Schefer, Schweizerisches Verfassungsrecht, 2. A., Bâle 2009, note 1110