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Consultation 2019/63: Révision totale de l'ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme (OFPT) · 8 pages

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2Nul ne peut se prévaloir d’un droit à des contributions aux frais.

3Les entités soumises à la redevance selon l’art. 38 de l’ordonnance du 14 octobre 2009 sur l’imposition du tabac (OITab)3 et les personnes bénéficiant de leur soutien financier n’ont droit à aucune contribution aux frais.

4Les cantons au bénéfice de contributions forfaitaires en vertu de l’art. 10 se voient octroyer des contributions aux frais uniquement pour des mesures de prévention non comprises dans leur programme de prévention du tabagisme.

Art. 6 Demandes

1Les demandes d’octroi d’une contribution aux frais doivent être présentées de manière à pouvoir évaluer si la mesure de prévention aura l’efficacité attendue.

2Les demandes contiennent notamment:

a. des renseignements sur le requérant;

b. une description détaillée de la mesure de prévention avec indication de l’objectif visé, de la procédure prévue et de l’efficacité attendue;

c. des renseignements sur l’économicité de la mesure de prévention;

d. le calendrier pour la réalisation de la mesure de prévention;

e. un budget détaillé;

f. la preuve que le financement de la mesure de prévention est assuré et que le requérant dispose d’un financement autonome approprié.

3Le service peut demander des renseignements concernant la capacité économique du requérant.

4Le service publie sur son site Internet les délais de remise des demandes.

Art. 7 Procédure

1Le service examine les demandes. Il renvoie les demandes incomplètes ou imprécises aux requérants en leur demandant de les compléter ou de les préciser.

2Il consulte l’OFSPO pour toutes les demandes comportant des mesures de prévention concernant le domaine du sport et de l’activité physique. Toute décision contraire à la prise de position de l’OFSPO doit faire l’objet d’une justification complémentaire auprès de ce dernier.

3Il peut solliciter l’avis d’experts pour examiner les demandes.

4Il soumet les demandes à la Commission d’experts à des fins d’expertise.

5Les contributions aux frais sont octroyées par une décision ou par la conclusion d’un contrat de droit public.

6L’octroi de contributions aux frais peut être soumis à des conditions, notamment en matière de controlling, d’évaluation et d’obligation d’informer.

3 RS 641.311