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Consultation 2019/63: Révision totale de l'ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme (OFPT) · 8 pages

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Art. 13 Montant des contributions forfaitaires

Le montant des contributions forfaitaires est calculé selon la procédure figurant dans l’annexe.

Art. 14 Obligation d’informer

Les cantons présentent au service jusqu'à fin avril un rapport annuel concernant l’utilisation des moyens alloués.

Section 4 Commission d’experts du Fonds de prévention du tabagisme

Art. 15 Statut

La Commission d’experts du Fonds de prévention du tabagisme est une commission consultative permanente au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)4.

Art. 16 Institution, composition et organisation

1Le Conseil fédéral institue la commission d’experts et en nomme les membres.

2La commission d’experts se compose de cinq à sept spécialistes de la prévention et de la promotion de la santé.

3Elle détermine son mode d’organisation et de fonctionnement dans un règlement interne.

4Le secrétariat de la commission d’experts est géré par le service.

Art. 17 Tâches

1Les demandes d’octroi d’une contribution aux frais sont soumises à l’appréciation de la commission d’experts, qui émet des recommandations à l’attention du service.

2Dans le cadre de l’appréciation, la commission d’experts tient compte des avis de l’OFSPO et des experts externes.

Art. 18 Récusation et confidentialité

1Les membres de la commission d’experts se récusent en cas de conflit d’intérêts.

2Ils sont soumis aux prescriptions applicables au personnel de la Confédération concernant l’obligation de garder le secret de fonction et de témoigner.

Art. 19 Autre droit applicable

Au surplus, les art. 8a à 8iterOLOGA s’appliquent.

4 RS 172.010.1