Projet

Consultation 2019/63: Révision totale de l'ordonnance sur le fonds de prévention du tabagisme (OFPT) · 8 pages

Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet

Art. 8 Montant des contributions aux frais

1Le montant des contributions aux frais se fonde sur:

a. l’intérêt stratégique de la mesure de prévention;

b. sur la capacité économique du requérant.

2La contribution aux frais s’élève au maximum à 80 pour cent des coûts inscrits au budget.

Art. 9 Versement

1Le versement des contributions aux frais est défini dans la décision ou dans le contrat.

2Les versements par tranches sont autorisés.

3Le versement peut être soumis à l’obligation d’apporter la preuve qu’une partie des mesures de prévention sont déjà réalisées.

Section 3 Contributions forfaitaires pour des programmes cantonaux de prévention du tabagisme

Art. 10 Conditions

Des contributions forfaitaires sont octroyées aux cantons disposant d’un programme cantonal de prévention du tabagisme qui répond aux principes inscrits dans une stratégie nationale de prévention du tabagisme.

Art. 11 Demandes

1Les demandes d’octroi d’une contribution forfaitaire doivent être soumises jusqu’au 30 juin.

2La demande doit attester que le programme répond aux conditions visées à l’art. 10. Une documentation du programme doit être jointe à la demande.

3Les cantons peuvent demander des contributions forfaitaires pour quatre ans au maximum.

Art. 12 Procédure

1Le service examine les demandes. Il renvoie les demandes incomplètes ou imprécises aux requérants en leur demandant de les compléter ou de les préciser.

2Il statue sur les demandes jusqu’au 30 septembre au plus tard au moyen d’une décision.

3Lorsqu’un canton demande des contributions forfaitaires pour deux, trois ou quatre ans, la contribution forfaitaire est en principe accordée pour la durée demandée. Le montant de la contribution est toutefois défini pour une année.