Rapport explicatif
Consultation 2019/68: Modification de la loi sur les embargos · 7 pages
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LEmb permette au Conseil fédéral, lorsqu’il reprend des mesures de coercition de l’UE, d’étendre partiellement ou intégralement ces mesures à d’autres États lorsque la sauvegarde des intérêts du pays, par exemple la préservation de la neutralité, l’exige.
2 Commentaire de la disposition
Le nouvel art. 2, al. 2bispermet au Conseil fédéral d’étendre partiellement ou intégralement les mesures de coercition prises au titre de l’art. 1, al. 1, à d’autres États qui ne sont pas initialement visés par ces mesures, lorsque la sauvegarde des intérêts du pays l’exige. La nouvelle disposition permet uniquement d’étendre les sanctions qui ont été édictées par l’OSCE ou par les principaux partenaires commerciaux de la Suisse, en l’occurrence l’UE.
3 Conséquences
3.1 Conséquences pour la Confédération
3.1.1 Conséquences financières
Il n’y a pas lieu de s’attendre à des conséquences financières pour la Confédération.
3.1.2 Conséquences sur l’état du personnel
Il n’y a pas lieu de s’attendre à des conséquences sur le plan du personnel pour la Confédération.
3.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne
Il n’y a pas lieu de s’attendre à des conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que les villes, les agglomérations et les régions de montagne.
3.3 Conséquences économiques
Il n’y a pas lieu de s’attendre à des conséquences économiques.
4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’est annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201920 ni dans l’arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201921.
La prorogation de l’art. 1a de l’ordonnance sur l’Ukraine est entrée en vigueur le 1erjuillet 2019. Toutefois, cette disposition devient automatiquement caduque si, six mois après l’entrée en vigueur de sa prorogation, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet établissant la base légale de son contenu.
5 Aspects juridiques
5.1 Constitutionnalité
La LEmb se fonde sur les art. 54, al. 1, 122, al. 1. et 123, al. 1, Cst.
La modification proposée relève de la compétence de la Confédération en matière d’affaires étrangères prévue à l’art. 54, al. 1, Cst. L’art. 54, al. 1, Cst. confère à la Confédération une compétence globale dans le domaine des affaires étrangères. Les instruments dont dispose la Confédération englobent des mesures au niveau national telles que des actes législatifs régissant les relations avec l’étranger.
5.2 Compatibilité avec les obligations internationales
Le présent projet est compatible avec les obligations internationales de la Suisse.
5.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet contient d’importantes dispositions législatives qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
20 FF 2016 981
21 FF 2016 4999