Rapport explicatif
Consultation 2019/7: Reprise et la mise en œuvre des réformes relatives au Système d'information Schengen SIS «Développement de l'acquis de Schengen» et inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour · 63 pages
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6.2 Inscription des expulsions pénales dans le SYMIC et établissement d'une statistique étendue sur les décisions de retour
Le projet n'est annoncé ni dans le message du 27 janvier 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201961 ni dans l'arrêté fédéral du 14 juin 2016 sur le programme de la législature 2015 à 201962.
7 Aspects juridiques
7.1 Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des réformes relatives au SIS
7.1.1 Constitutionnalité
L'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II (règlements [UE] 2018/1860, [UE] 2018/1861 et [UE] 2018/1862) se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)63, selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L'art. 184, al. 2, Cst. autorise le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. L'art. 166, al. 2, Cst. précise que l'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux. L'exception citée (compétence du Conseil fédéral de conclure des traités) ne s'applique pas ici (cf. aussi art. 24, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale [LParl]64 et art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration [LOGA]65).
7.1.2 Forme de l'acte à adopter
La reprise des trois règlements de l'UE n'implique pas d'adhésion de la Suisse à une organisation de sécurité collective ou à une communauté supranationale. L'arrêté fédéral en question n'est donc pas soumis au référendum obligatoire au sens de l'art. 140, al. 1, let. b, Cst.
Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l'adoption de dispositions légales. En vertu de l'art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, l'art. 164, al. 1, Cst. définit comme importantes les dispositions qui devraient être édictées sous la forme d'une loi fédérale.
En regard de l'actuelle réglementation, les présents règlements de l'UE repris par le biais de l'échange de notes contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit. La reprise nécessite, en outre, des adaptations au niveau de la loi (cf. ch. 3 ci-avant). L'arrêté fédéral en question doit donc être soumis au référendum facultatif au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
L'Assemblée fédérale approuve les traités internationaux sous la forme d'un arrêté fédéral, lorsqu'ils sont soumis à référendum (art. 24, al. 3, LParl).
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FF 2016 981
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FF 2016 4999
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RS 101
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RS 171.10
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