Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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L 135/28 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
(6) Dans sa communication du 16 mai 2017 intitulée «Septième rapport sur les progrès accomplis dans la mise en
place d'une union de la sécurité réelle et effective», la Commission a défini, conformément à sa communication du 6 avril 2016 et aux conclusions et recommandations du groupe d'experts de haut niveau sur les systèmes d'information et l'interopérabilité, une nouvelle approche de la gestion des données pour les frontières, la sécurité et les migrations, selon laquelle tous les systèmes d'information de l'UE pour la sécurité, les frontières et la gestion des migrations devaient être interopérables, d'une manière qui respecte pleinement les droits fondamentaux.
(7) Dans ses conclusions du 9 juin 2017 concernant la voie à suivre pour améliorer l'échange d'informations et
assurer l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, le Conseil a invité la Commission à poursuivre les solutions d'interopérabilité proposées par le groupe d'experts de haut niveau.
(8) Dans ses conclusions du 23 juin 2017, le Conseil européen a souligné la nécessité d'améliorer l'interopérabilité
des bases de données et a invité la Commission à préparer, dès que possible, un projet de texte législatif sur la base des propositions formulées par le groupe d'experts de haut niveau sur les systèmes d'information et l'intero pérabilité.
(9) Dans le but d'améliorer l'efficacité et l'efficience des vérifications aux frontières extérieures, de contribuer à
prévenir et combattre l'immigration illégale et de favoriser un niveau élevé de sécurité au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice de l'Union, y compris la préservation de la sécurité publique et de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité sur les territoires des États membres, d'améliorer la mise en œuvre de la politique commune des visas, d'aider dans l'examen des demandes de protection internationale, de contribuer à la prévention et à la détection des infractions terroristes et d'autres infractions pénales graves et aux enquêtes en la matière, de faciliter l'identification de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s'identifier elles-mêmes ou des restes humains non identifiés en cas de catastrophe naturelle, d'accident ou d'attaque terroriste, afin de préserver la confiance des citoyens à l'égard du régime d'asile et de migration de l'Union, des mesures de sécurité de l'Union et de la capacité de l'Union à gérer les frontières extérieures, il convient d'établir l'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE, à savoir le système d'entrée/de sortie (EES), le système d'information sur les visas (VIS), le système européen d'information et d'autorisation concernant les voyages (ETIAS), Eurodac, le système d'information Schengen (SIS) et le système européen d'information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN), afin que lesdits systèmes d'information de l'UE et leurs données se complètent mutuellement, tout en respectant les droits fondamentaux des personnes, en particulier le droit à la protection des données à caractère personnel. À cet effet, il convient de créer un portail de recherche européen (ESP), un service partagé d'établissement de correspondances biométriques (BMS partagé), un répertoire commun de données d'identité (CIR) et un détecteur d'identités multiples (MID) en tant qu'éléments d'interopérabilité.
(10) L'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE devrait permettre auxdits systèmes de se compléter
mutuellement afin de faciliter l'identification correcte des personnes, y compris de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s'identifier elles-mêmes ou de restes humains non identifiés, de contribuer à la lutte contre la fraude à l'identité, d'améliorer et d'harmoniser les exigences en matière de qualité des données des différents systèmes d'information de l'UE, de faciliter la mise en œuvre technique et opérationnelle par les États membres des systèmes d'information de l'UE, de renforcer les garanties en matière de sécurité des données et de protection des données régissant les différents systèmes d'information de l'UE, de rationaliser l'accès aux fins de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, à l'EES, au VIS, à ETIAS et à Eurodac et de servir les objectifs de l'EES, du VIS, d'ETIAS, d'Eurodac, du SIS et de l'ECRIS-TCN.
(11) Les éléments d'interopérabilité devraient concerner l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac, le SIS et l'ECRIS-TCN. Ils
devraient également concerner les données d'Europol, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre que les données d'Europol puissent être interrogées en même temps que ces systèmes d'information de l'UE.
(12) Les éléments d'interopérabilité devraient traiter les données à caractère personnel des personnes dont les données
à caractères personnel sont traitées dans les systèmes d'information de l'UE sous-jacents et par Europol.
(13) L'ESP devrait être créé afin de faciliter d'un point de vue technique l'accès rapide, continu, efficace, systématique
et contrôlé des autorités des États membres et des agences de l'Union aux systèmes d'information de l'UE, aux