Projet O1

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages

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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/29

données d'Europol et aux bases de données de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), dans la mesure où cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches conformément à leurs droits d'accès. L'ESP devrait être créé pour soutenir les objectifs de l'EES, du VIS, d'ETIAS, d'Eurodac, du SIS, de l'ECRIS-TCN et d'Europol. En permettant d'interroger l'ensemble des systèmes d'information pertinents de l'UE, les données d'Europol et les bases de données d'Interpol en parallèle, l'ESP devrait constituer un guichet unique ou «courtier de messages» afin d'effectuer des recherches dans plusieurs systèmes centraux et de récupérer les informations nécessaires sans discontinuité et dans le plein respect des exigences en matière de contrôle de l'accès et de protection des données des systèmes sous-jacents.

(14) La conception de l'ESP devrait garantir que, lors de l'interrogation des bases de données d'Interpol, les données

employées par un utilisateur de l'ESP pour lancer une requête ne sont pas partagées avec les propriétaires des données d'Interpol. La conception de l'ESP devrait également garantir que les bases de données d'Interpol sont seulement interrogées conformément au droit de l'Union et au droit national applicables.

(15) La base de données d'Interpol sur les documents de voyage volés et perdus (base de données SLTD) permet aux

entités autorisées chargées de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, dans les États membres, y compris les autorités des services de l'immigration et celles chargées du contrôle aux frontières, d'établir la validité d'un document de voyage. ETIAS interroge la base de données SLTD et la base de données d'Interpol sur les documents de voyage associés aux notices (base de données TDAWN) afin de déterminer si une personne demandant une autorisation de voyage est susceptible, par exemple, de migrer de manière irrégulière ou de constituer une menace pour la sécurité. L'ESP centralisé devrait permettre l'interrogation des bases de données SLTD et TDAWN à l'aide des données d'identité ou des données du document de voyage d'une personne. Lorsque des données à caractère personnel sont transférées de l'Union vers Interpol par l'intermédiaire de l'ESP, les dispositions relatives aux transferts interna tionaux prévues au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (4) ou les dispositions nationales transposant le chapitre V de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (5) devraient s'appliquer. Ceci devrait s'entendre sans préjudice des règles spécifiques contenues dans la position commune 2005/69/JAI du Conseil (6) et dans la décision 2007/533/JAI du Conseil (7).

(16) L'ESP devrait être développé et configuré de telle sorte qu'il ne permette de procéder à de telles interrogations

qu'en utilisant des données liées aux personnes ou aux documents de voyage figurant dans un système d'infor mation de l'UE, dans les données d'Europol ou dans les bases de données d'Interpol.

(17) Afin d'assurer l'utilisation systématique des systèmes d'information de l'UE pertinents, l'ESP devrait être utilisé

pour interroger le CIR, l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l'ECRIS-TCN. Toutefois, une connexion nationale aux différents systèmes d'information de l'UE devrait être conservée en tant que solution de secours technique. Les agences de l'Union devraient également utiliser l'ESP afin d'interroger le SIS central, conformément à leurs droits d'accès et afin d'exécuter leurs missions. L'ESP devrait constituer un moyen supplémentaire d'interroger le SIS central, les données d'Europol et les bases de données d'Interpol, en complément des interfaces spécifiques existantes.

(18) Les données biométriques, telles que les empreintes digitales et les images faciales, sont uniques et donc bien plus

fiables que les données alphanumériques aux fins de l'identification d'une personne. Le BMS partagé devrait être un outil technique permettant de renforcer et de faciliter le fonctionnement des systèmes d'information de l'UE pertinents et des autres éléments d'interopérabilité. L'objectif principal du BMS partagé devrait être de faciliter l'identification d'une personne qui est enregistrée dans plusieurs bases de données, en utilisant un élément techno logique unique pour faire correspondre les données biométriques de cette personnes contenues dans différents systèmes, plutôt que plusieurs éléments. Le BMS partagé devrait contribuer à la sécurité et procurer des avantages sur les plans financier, opérationnel et de la maintenance. Tous les systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales, y compris ceux actuellement utilisés pour Eurodac, le VIS et le SIS, utilisent des modèles biométriques constitués de données résultant d'une extraction des caractéristiques d'échantillons biométriques réels. Le BMS partagé devrait regrouper et stocker tous ces modèles biométriques – séparés logiquement en fonction du système d'information d'où les données proviennent – à un seul endroit, facilitant ainsi les comparaisons de modèles biométriques entre les systèmes et permettant des économies d'échelle dans le dévelop pement et la maintenance des systèmes centraux de l'UE.

(4) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). (5) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89). (6) Position commune 2005/69/JAI du Conseil du 24 janvier 2005 relative à l'échange de certaines données avec Interpol (JO L 27 du 29.1.2005, p. 61). (7) Décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO L 205 du 7.8.2007, p. 63).