Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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L 135/32 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
(35) Les registres des requêtes du CIR devraient indiquer l'objectif des requêtes. Lorsque la requête a été introduite
selon l'approche de la consultation des données en deux étapes, les registres devraient comporter une référence au dossier national de l'enquête ou de l'affaire, en indiquant si la requête a été lancée à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière.
(36) L'interrogation du CIR par les autorités désignées et Europol en vue d'obtenir une réponse de type indicateur de
correspondance, signalant que les données sont enregistrées dans l'EES, le VIS, ETIAS ou Eurodac, nécessite un traitement automatisé de données à caractère personnel. Un indicateur de correspondance ne devrait pas révéler les données à caractère personnel de la personne concernée mais devrait seulement indiquer que certaines de ses données sont stockées dans l'un des systèmes. L'utilisateur final autorisé ne devrait prendre aucune décision défavorable à l'égard de la personne concernée en se fondant uniquement sur la simple existence d'un indicateur de correspondance. L'accès de l'utilisateur final à un indicateur de correspondance constituera dès lors une atteinte très limitée au droit à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée, tout en permettant aux autorités désignées et à Europol de demander l'accès aux données à caractère personnel de manière plus efficace.
(37) Le MID devrait être créé afin de soutenir le fonctionnement du CIR et les objectifs de l'EES, du VIS, d'ETIAS,
d'Eurodac, du SIS et de l'ECRIS-TCN. Afin d'être efficaces dans la poursuite de leurs objectifs respectifs, tous ces systèmes d'information de l'UE nécessitent l'identification précise des personnes dont les données à caractère personnel sont stockées dans ces systèmes.
(38) En vue de mieux atteindre les objectifs des systèmes d'information de l'UE, les autorités utilisant ces systèmes
devraient être en mesure de réaliser des contrôles d'identité suffisamment fiables des personnes dont les données sont stockées dans différents systèmes. L'ensemble de données d'identité ou de données du document de voyage stocké dans un système individuel donné peut être incorrect, incomplet ou frauduleux, et il n'existe à l'heure actuelle aucun moyen de détecter les données d'identité ou les données du document de voyage incorrectes, incomplètes ou frauduleuses en les comparant aux données stockées dans un autre système. Pour remédier à cette situation, il est nécessaire de disposer d'un instrument technique au niveau de l'Union qui permette l'identification précise des personnes à ces fins.
(39) Le MID devrait créer et stocker des liens entre les données contenues dans les différents systèmes d'information
de l'UE afin de détecter les identités multiples, avec le double objectif de faciliter les contrôles d'identité pour les voyageurs de bonne foi et de lutter contre la fraude à l'identité. Le MID ne devrait contenir que des liens entre les données relatives à des personnes figurant dans plus d'un système d'information de l'UE. Les données liées devraient être strictement limitées aux données nécessaires pour vérifier si une personne est enregistrée de manière justifiée ou injustifiée sous différentes identités dans différents systèmes, ou pour démontrer que deux personnes ayant des données d'identité similaires peuvent ne pas être une seule et même personne. Le traitement des données au moyen de l'ESP et du BMS partagé en vue de relier des dossiers individuels entre différents systèmes devrait être limité au strict minimum et se limiter par conséquent à la détection d'identités multiples au moment où de nouvelles données sont ajoutées à l'un des systèmes qui a des données stockées dans le CIR ou ajoutées dans le SIS. Le MID devrait prévoir des garanties contre des discriminations et des décisions défavorables potentielles à l'égard de personnes ayant des identités licites multiples.
(40) Le présent règlement prévoit de nouvelles opérations de traitement des données ayant pour but d'identifier
correctement les personnes concernées. Cela constitue une atteinte aux droits fondamentaux protégés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Étant donné que la mise en œuvre effective des systèmes d'information de l'UE dépend de l'identification correcte des personnes concernées, une telle atteinte est justifiée par les mêmes objectifs que ceux pour lesquels chacun de ces systèmes a été créé, à savoir la gestion efficace des frontières de l'Union, la sécurité intérieure de l'Union et la mise en œuvre efficace des politiques de l'Union en matière d'asile et de visas.
(41) L'ESP et le BMS partagé devraient comparer les données concernant les personnes figurant dans le CIR et dans le
SIS lorsqu'une autorité nationale ou une agence de l'Union crée ou insère de nouveaux enregistrements. Cette comparaison devrait être automatisée. Le CIR et le SIS devraient utiliser le BMS partagé afin de détecter les liens possibles sur la base des données biométriques. Le CIR et le SIS devraient utiliser l'ESP afin de détecter les liens possibles sur la base des données alphanumériques. Le CIR et le SIS devraient être en mesure de détecter les données identiques ou similaires relatives à une personne stockées dans plusieurs systèmes. Lorsque tel est le cas, un lien indiquant qu'il s'agit de la même personne devrait être établi. Le CIR et le SIS devraient être configurés de manière à ce que les erreurs de translittération ou d'orthographe mineures soient détectées afin d'éviter des obstacles injustifiés pour la personne concernée.