Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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L 135/30 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
(19) Les modèles biométriques stockés dans le BMS partagé devraient être constitués de données résultant d'une
extraction des caractéristiques d'échantillons biométriques réels et obtenus de telle manière qu'il ne soit pas possible d'inverser le processus d'extraction. Les modèles biométriques devraient être obtenus à partir des données biométriques, mais il ne devrait pas être possible d'obtenir les mêmes données biométriques à partir des modèles biométriques. Étant donné que les données sous la forme d'empreintes palmaires et les profils ADN ne sont stockés que dans le SIS et ne peuvent pas être utilisés pour être recoupés avec des données contenues dans d'autres systèmes d'information, en suivant les principes de nécessité et de proportionnalité, le BMS partagé ne devrait pas stocker de profils ADN ou de modèles biométriques obtenus à partir de données sous la forme d'empreintes palmaires.
(20) Les données biométriques sont des données à caractère personnel sensibles. Le présent règlement devrait fixer la
base et les garanties du traitement de ces données aux fins d'identifier de manière unique les personnes concernées.
(21) L'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l'ECRIS-TCN nécessitent l'identification précise des personnes dont les données à
caractère personnel sont stockées dans ces systèmes. Le CIR devrait donc faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans ces systèmes.
(22) Les données à caractère personnel stockées dans ces systèmes d'information de l'UE peuvent concerner la même
personne, mais sous des identités différentes ou incomplètes. Les États membres disposent de moyens efficaces d'identifier leurs citoyens ou les résidents permanents enregistrés sur leur territoire. L'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE devrait contribuer à l'identification correcte des personnes figurant dans ces systèmes. Le CIR devrait stocker les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour permettre l'identification plus précise des personnes dont les données sont stockées dans ces systèmes, notamment leurs données d'identité, les données de leur document de voyage et leurs données biométriques, quel que soit le système dans lequel ces informations ont été collectées à l'origine. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires pour procéder à un contrôle d'identité précis devraient être stockées dans le CIR. Les données à caractère personnel enregistrées dans le CIR ne devraient pas être conservées plus longtemps qu'il n'est strictement nécessaire aux fins des systèmes sous-jacents et elles devraient être automatiquement supprimées lorsque les données sont supprimées des systèmes sous-jacents conformément à leur séparation logique.
(23) Une nouvelle opération de traitement consistant à stocker ces données dans le CIR plutôt que dans chacun des
systèmes distincts est nécessaire afin d'améliorer la précision de l'identification par la comparaison et la mise en correspondance automatisées des données. Le fait que les données d'identité, les données du document de voyage et les données biométriques soient stockées dans le CIR ne devrait en aucune façon faire obstacle au traitement des données pour les finalités de l'EES, du VIS, d'ETIAS, d'Eurodac ou de l'ECRIS-TCN, étant donné que le CIR devrait être un nouvel élément partagé de ces systèmes sous-jacents.
(24) Il est dès lors nécessaire de créer un dossier individuel dans le CIR pour chaque personne enregistrée dans l'EES,
le VIS, ETIAS, Eurodac ou l' ECRIS-TCN, afin d'atteindre l'objectif consistant à identifier correctement les personnes au sein de l'espace Schengen et de soutenir le MID avec le double objectif de faciliter les contrôles d'identité pour les voyageurs de bonne foi et de lutter contre la fraude à l'identité. Le dossier individuel devrait stocker toutes les informations sur l'identité liées à une personne en un seul endroit et les mettre à la disposition des utilisateurs finaux dûment autorisés.
(25) Le CIR devrait donc faciliter et rationaliser l'accès des autorités chargées de la prévention ou de la détection des
infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, aux systèmes d'infor mation de l'UE qui qui ne sont pas exclusivement créés à des fins de prévention ou de détection des infractions graves, ou d'enquêtes en la matière.
(26) Le CIR devrait prévoir un réservoir partagé pour les données d'identité, les données du document de voyage et les
données biométriques des personnes enregistrées dans l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l'ECRIS-TCN. Il devrait faire partie de l'architecture technique de ces systèmes et constituer l'élément partagé entre ceux-ci pour stocker et interroger les données d'identité, les données du document de voyage et les données biométriques qu'ils traitent.
(27) Tous les enregistrements dans le CIR devraient être séparés logiquement au moyen d'un étiquetage automatique
de chaque enregistrement indiquant le nom du système sous-jacent à qui il appartient. Les contrôles de l'accès au CIR devraient utiliser ces étiquettes afin de déterminer s'il y a lieu de permettre l'accès ou non à l'enregistrement.
(28) Lorsque les services de police d'un État membre ne sont pas en mesure d'identifier une personne en raison de
l'absence d'un document de voyage ou d'un autre document crédible prouvant l'identité de cette personne, ou lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies par cette personne ou quant à l'authenticité du document de voyage ou l'identité de son titulaire, ou lorsque la personne n'est pas en mesure ou refuse de