Projet O1

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages

Fedlex · Projet · Page 5Fedlex · Projet

22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/31

coopérer, ces services de police devraient avoir la possibilité d'interroger le CIR afin d'identifier la personne en question. À cette fin, les services de police devraient relever les empreintes digitales en utilisant des techniques de numérisation directe d'empreintes digitales, pour autant que la procédure ait été initiée en présence de cette personne. Ces interrogations du CIR ne devraient pas être autorisées aux fins de l'identification de mineurs de moins de 12 ans, à moins que ce ne soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

(29) Lorsque les données biométriques d'une personne ne peuvent pas être utilisées ou si la requête introduite avec ces

données échoue, cette dernière devrait être introduite à l'aide des données d'identité de la personne, combinées aux données du document de voyage. Lorsque le résultat de l'interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, les autorités des États membres devraient avoir accès au CIR pour consulter les données d'identité et les données du document de voyage de cette personne, sans que le CIR ne fournisse d'indications quant au système d'information de l'UE auquel les données appartiennent.

(30) Les États membres devraient adopter des mesures législatives nationales désignant les autorités compétentes pour

réaliser des contrôles d'identité à l'aide du CIR et définissant les procédures, les conditions et les critères de ces contrôles, qui devraient suivre le principe de proportionnalité. En particulier, le droit national devrait prévoir la faculté de collecter des données biométriques lors d'un contrôle de l'identité d'une personne présente devant un membre du personnel de ces autorités.

(31) Le présent règlement devrait également introduire, pour les autorités désignées par les États membres chargées de

la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière et pour Europol, une nouvelle possibilité d'accès rationalisé aux données autres que les données d'identité ou les données du document de voyage contenues dans l'EES, le VIS, ETIAS ou Eurodac. Ces données peuvent être nécessaires à la prévention ou à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière, dans des cas particuliers lorsqu'il existe des motifs raisonnables permettant de penser que leur consultation contribuera à la prévention ou à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu'il y a lieu de suspecter que la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, l'auteur ou la victime d'une telle infraction est une personne dont les données sont stockées dans l'EES, le VIS, ETIAS ou Eurodac.

(32) L'accès complet aux données contenues dans l'EES, le VIS, ETIAS ou Eurodac qui est nécessaire à des fins de

prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière, en plus de l'accès aux données d'identité ou aux données du document de voyage contenues dans le CIR, devrait continuer à être régi par les instruments juridiques applicables. Les autorités désignées chargées de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, et Europol ne savent pas à l'avance quels systèmes d'information de l'UE contiennent des données concernant les personnes sur lesquelles ils doivent enquêter. Cela conduit à des retards et à des manques d'efficacité. L'utilisateur final autorisé par l'autorité désignée devrait par conséquent pouvoir voir dans quels systèmes d'information de l'UE les données correspondant au résultat d'une requête sont enregistrées. Le système concerné serait donc signalé après la vérification automatisée de la présence d'une correspondance dans le système (fonctionnalité dite de l'indicateur de correspondance).

(33) Dans ce contexte, une réponse du CIR ne devrait pas être interprétée ni utilisée comme un motif ou une raison

de tirer des conclusions au sujet d'une personne ou de prendre des mesures à l'égard de celle-ci, mais elle ne devrait être utilisée qu'aux fins de l'introduction d'une demande d'accès aux systèmes d'information de l'UE sousjacents, sous réserve des conditions et des procédures établies dans les différents instruments juridiques régissant l'accès en question. Une telle demande d'accès devrait être soumise au chapitre VII du présent règlement et, le cas échéant, au règlement (UE) 2016/679, à la directive (UE) 2016/680 ou au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (8).

(34) En règle générale, lorsqu'un indicateur de correspondance montre que les données sont enregistrées dans l'EES, le

VIS, ETIAS, ou Eurodac, les autorités désignées ou Europol devraient demander un accès complet à au moins un des systèmes d'information de l'UE concernés. Si, à titre exceptionnel, cet accès complet n'est pas demandé, par exemple parce que les autorités désignées ou Europol ont déjà obtenu les données par d'autres moyens, ou parce que l'obtention des données n'est plus autorisée par le droit national, il convient de consigner les raisons justifiant la décision de ne pas demander l'accès.

(8) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).