Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/47
3. Les autorités qui disposent d'un accès au CIR y accèdent conformément à leurs droits d'accès prévus dans les instruments juridiques qui régissent les systèmes d'information de l'UE, au droit national et à leurs droits d'accès prévus au présent règlement pour les fins visées aux articles 20, 21 et 22.
4. Pour chaque ensemble de données visé au paragraphe 1, le CIR comporte une référence à l'enregistrement effecti vement réalisé dans les systèmes d'information de l'UE auxquels appartiennent les données.
5. Le stockage des données visées au paragraphe 1 respecte les normes de qualité visées à l'article 37, paragraphe 2.
Article 19
Ajout, modification et suppression de données dans le répertoire commun de données d'identité
1. Lorsque des données sont ajoutées, modifiées ou supprimées dans l'EES, le VIS et ETIAS, les données visées à l'article 18 qui sont stockées dans le dossier individuel du CIR font l'objet, de manière automatisée, d'un ajout, d'une modification ou d'une suppression en conséquence.
2. Lorsqu'un lien blanc ou rouge est créé dans le MID conformément à l'article 32 ou 33 entre les données de deux ou plusieurs des systèmes d'information de l'UE alimentant le CIR, au lieu de créer un nouveau dossier individuel, le CIR ajoute les nouvelles données au dossier individuel des données liées.
Article 20
Accès au répertoire commun de données d'identité pour identification
1. Les interrogations du CIR sont effectuées par un service de police conformément aux paragraphes 2 et 5 uniquement dans les circonstances suivantes:
a) lorsqu'un service de police n'est pas en mesure d'identifier une personne en raison de l'absence d'un document de
voyage ou d'un autre document crédible prouvant l'identité de cette personne;
b) lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies par une personne;
c) lorsqu'un doute subsiste quant à l'authenticité du document de voyage ou d'un autre document crédible fourni par
une personne;
d) lorsqu'un doute subsiste quant à l'identité du titulaire d'un document de voyage ou d'un autre document crédible; ou
e) lorsqu'une personne n'est pas en mesure ou refuse de coopérer.
Ces interrogations ne peuvent viser des mineurs de moins de 12 ans, à moins que ce ne soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Lorsqu'une des circonstances énumérées au paragraphe 1 se produit et qu'un service de police y a été habilité par les mesures législatives nationales visées au paragraphe 5, elle peut, uniquement aux fins de l'identification d'une personne, interroger le CIR à l'aide des données biométriques de cette personne relevées en direct lors d'un contrôle d'identité, à condition que la procédure ait été initiée en présence de ladite personne.
3. Lorsque le résultat de l'interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, le service de police a accès en consultation aux données visées à l'article 18, paragraphe 1.
Lorsque les données biométriques de la personne ne peuvent pas être utilisées ou lorsque la requête introduite avec ces données échoue, cette dernière est introduite à l'aide des données d'identité de cette personne, combinées aux données du document de voyage, ou à l'aide des données d'identité fournies par cette personne.
4. Lorsqu'un service de police y a été habilité par des mesures législatives nationales visées au paragraphe 6, il peut, en cas de catastrophe naturelle, d'accident ou d'attaque terroriste, et uniquement aux fins d'identification de personnes inconnues qui ne sont pas en mesure de s'identifier elles-mêmes ou de restes humains non identifiés, interroger le CIR à l'aide des données biométriques de ces personnes.