Projet O1

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages

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L 135/48 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019

5. Les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 2 adoptent des mesures législatives nationales. Ce faisant, les États membres tiennent compte de la nécessité d'éviter toute discrimination à l'encontre de ressortissants de pays tiers. Ces mesures législatives indiquent les finalités précises de l'identification, parmi les finalités visées à l'article 2, paragraphe 1, points b) et c). Elles désignent les services de police compétents et fixent les procédures, les conditions et les critères relatifs à ces contrôles.

6. Les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité prévue au paragraphe 4 adoptent des mesures législatives nationales fixant les procédures, les conditions et les critères.

Article 21

Accès au répertoire commun de données d'identité pour la détection d'identités multiples

1. Lorsque le résultat d'une interrogation du CIR donne lieu à un lien jaune conformément à l'article 28, paragraphe 4, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités conformément à l'article 29 a accès, aux seules fins de cette vérification, aux données visées à l'article 18, paragraphes 1 et 2, stockées dans le CIR reliées par un lien jaune.

2. Lorsque le résultat d'une interrogation du CIR donne lieu à un lien rouge conformément à l'article 32, les autorités visées à l'article 26, paragraphe 2, ont accès, aux seules fins de lutter contre la fraude à l'identité, aux données visées à l'article 18, paragraphes 1 et 2, stockées dans le CIR reliées par un lien rouge.

Article 22

Interrogation du répertoire commun de données d'identité à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière

1. Dans des cas particuliers, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que la consultation des systèmes d'infor mation de l'UE contribuera à la prévention ou à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière, notamment lorsqu'il y a lieu de penser que la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction terroriste ou d'autres infractions pénales graves, ou l'auteur ou la victime de telles infractions est une personne dont les données sont stockées dans l'EES, le VIS ou ETIAS, les autorités désignées et Europol peuvent consulter le CIR pour savoir si des données sur une personne en particulier figurent dans l'EES, le VIS ou ETIAS.

2. Lorsque, en réponse à une requête, le CIR indique que des données sur cette personne figurent dans l'EES, le VIS ou ETIAS, le CIR fournit aux autorités désignées et à Europol une réponse sous la forme d'une référence, telle que visée à l'article 18, paragraphe 2, indiquant le ou les systèmes d'information de l'UE qui contiennent des données correspon dantes. Le CIR fournit une réponse selon des modalités qui ne compromettent pas la sécurité des données.

La réponse indiquant que des données concernant cette personne figurent dans l'un des systèmes d'information de l'UE visés au paragraphe 1 n'est utilisée qu'aux fins de l'introduction d'une demande d'accès complet sous réserve des conditions et des procédures fixées dans les différents instruments juridiques régissant l'accès en question.

En cas d'une ou plusieurs correspondances, l'autorité désignée ou Europol demande un accès complet à au moins un des systèmes d'information avec lesquels une correspondance a été établie.

Si, à titre exceptionnel, cet accès complet n'est pas demandé, la justification de cette absence de demande est enregistrée par les autorités désignées de manière à pouvoir être reliée au dossier national. Europol enregistre la justification dans le dossier concerné.

3. L'accès complet aux données figurant dans l'EES, le VIS ou ETIAS à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou des infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière, reste soumis aux conditions et procédures fixées dans les instruments juridiques respectifs régissant cet accès.

Article 23

Conservation des données dans le répertoire commun de données d'identité

1. Les données visées à l'article 18, paragraphes 1, 2 et 4, sont supprimées du CIR de manière automatisée conformément aux dispositions relatives à la conservation des données des règlements (UE) 2017/2226, (CE) no 767/2008 et (UE) 2018/1240 respectivement.