Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
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L 135/34 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
(48) L'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au
sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) devrait mettre en place des mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données et des indicateurs communs de qualité des données. Elle devrait être chargée de développer une capacité centrale de suivi de la qualité des données et de produire des rapports réguliers d'analyse des données afin d'améliorer le contrôle de la mise en œuvre des systèmes d'information de l'UE par les États membres. Les indicateurs communs de qualité des données devraient inclure des normes de qualité minimales pour le stockage de données dans les systèmes d'information de l'UE ou des éléments d'interopérabilité. Ces normes de qualité des données devraient avoir pour objectif de permettre aux systèmes d'information de l'UE et aux éléments d'interopérabilité d'identifier automatiquement les communications de données manifestement incorrectes ou incohérentes afin que l'État membre qui en est à l'origine puisse vérifier les données et adopter les mesures correctives nécessaires.
(49) La Commission devrait évaluer les rapports de l'eu-LISA sur la qualité et, le cas échéant, adresser des recomman
dations aux États membres. Les États membres devraient être chargés de préparer un plan d'action décrivant les mesures visant à remédier à toute lacune dans la qualité des données et ils devraient établir des rapports réguliers à cet égard.
(50) Le format universel pour les messages (UMF) devrait servir en tant que norme pour l'échange structuré d'infor
mations transfrontières entre les systèmes d'information, les autorités ou les organisations dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. L'UMF devrait définir un vocabulaire commun et des structures logiques pour les informations habituellement échangées, dans le but de faciliter l'interopérabilité en permettant la création et la lecture des contenus des échanges d'une manière cohérente et sémantiquement équivalente.
(51) La mise en œuvre de la norme UMF peut être envisagée dans le VIS, le SIS et dans tout autre modèle d'échange
d'informations et système d'information transfrontière, existant ou nouveau, dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, mis au point par les États membres.
(52) Un répertoire central des rapports et statistiques (CRRS) devrait être créé afin de générer des données statistiques
intersystèmes et des rapports analytiques à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données conformément aux instruments juridiques applicables. L'eu-LISA devrait établir, mettre en œuvre et héberger le CRRS sur ses sites techniques. Il devrait contenir des données statistiques anonymisées issues des systèmes d'infor mation de l'UE, du CIR, du MID et BMS partagé. Les données contenues dans le CRRS ne devraient pas permettre d'identifier les personnes. L'eu-LISA devrait rendre les données anonymes de manière automatisée et enregistrer ces données anonymisées dans le CRRS. Le processus d'anonymisation des données devrait être automatisé et le personnel de l'eu-LISA ne devrait pas pouvoir accéder directement aux données à caractère personnel stockées dans les systèmes d'information de l'UE ou dans les éléments d'interopérabilité.
(53) Le règlement (UE) 2016/679 s'applique au traitement des données à caractère personnel effectué à des fins d'inte
ropérabilité dans le cadre du présent règlement par les autorités nationales, à moins que ce traitement ne soit effectué par les autorités désignées ou par les points d'accès centraux des États membres à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière.
(54) Lorsque le traitement de données à caractère personnel par les États membres à des fins d'interopérabilité dans le
cadre du présent règlement est effectué par les autorités compétentes à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière, la directive (UE) 2016/680 s'applique.
(55) Le règlement (UE) 2016/679, le règlement (UE) 2018/1725 ou, le cas échéant, la directive (UE) 2016/680
s'appliquent à tout transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers ou à des organisations interna tionales effectués dans le cadre du présent règlement. Sans préjudice des motifs de transfert en vertu du chapitre V du règlement (UE) 2016/679 ou, le cas échéant, de la directive (UE) 2016/680, toute décision d'une juridiction ou d'une autorité administrative d'un pays tiers exigeant d'un responsable du traitement ou d'un sous-traitant qu'il transfère ou divulgue des données à caractère personnel ne devrait être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un accord international en vigueur entre le pays tiers demandeur et l'Union ou un État membre.