Projet O1
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 58 pages
Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet
22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/33
(42) L'autorité nationale ou l'agence de l'Union qui a enregistré les données dans le système d'information de l'UE
concerné devrait confirmer ou modifier ces liens. Cette autorité nationale ou cette agence de l'Union devrait avoir accès aux données stockées dans le CIR ou dans le SIS ainsi que dans le MID afin de procéder à une vérification manuelle des différentes identités.
(43) Une vérification manuelle des différentes identités devrait être effectuée par l'autorité qui crée ou met à jour les
données qui ont donné lieu à une correspondance entraînant l'établissement d'un lien avec des données stockées dans un autre système d'information de l'UE. L'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités devrait évaluer s'il existe des identités multiples renvoyant à la même personne de manière justifiée ou injustifiée. Lorsque cela est possible, cette évaluation devrait avoir lieu en présence des personnes concernées et, lorsque cela est nécessaire, des explications ou des informations complémentaires devraient être demandées. Il convient de procéder à cette évaluation sans retard, conformément aux exigences légales prévues par le droit national et de l'Union en matière de précision des informations. Particulièrement aux frontières, la circulation des personnes concernées se trouvera limitée pendant la durée de la vérification, laquelle ne devrait dès lors pas durer indéfiniment. L'existence d'un lien jaune dans le MID ne devrait pas constituer en soi un motif de refus d'entrée, et toute décision d'autorisation ou de refus d'entrée devrait être prise exclusivement sur la base des dispositions applicables du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (9).
(44) En ce qui concerne les liens obtenus par le SIS portant sur des signalements concernant des personnes
recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition, des personnes disparues ou des personnes vulnérables, des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d'investigation ou de contrôles spécifiques, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités devrait être le bureau SIRENE de l'État membre qui a créé le signalement. Ces catégories de signalements dans le SIS sont sensibles et ne devraient pas nécessairement être partagées avec les autorités qui créent ou mettent à jour les données qui sont liées à ces signalements et qui figurent dans l'un des autres systèmes d'information de l'UE. La création d'un lien avec les données du SIS devrait se faire sans préjudice des conduites à tenir conformément aux règlements (UE) 2018/1860 (10), (UE) 2018/1861 (11) et (UE) 2018/1862 (12) du Parlement européen et du Conseil.
(45) La création de ces liens exige la transparence à l'égard des personnes concernées. Afin de faciliter la mise en
œuvre des garanties nécessaires conformément aux règles de l'Union applicables en matière de protection des données, les personnes qui sont concernées par un lien rouge ou un lien blanc à la suite d'une vérification manuelle des différentes identités devraient être informées par écrit, sans préjudice des restrictions nécessaires pour protéger la sécurité et l'ordre public, prévenir la criminalité et garantir que les enquêtes nationales ne soient pas compromises. Ces personnes devraient recevoir un numéro d'identification unique leur permettant de savoir à quelle autorité s'adresser pour exercer leurs droits.
(46) Lorsqu'un lien jaune est créé, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités devrait avoir
accès au MID. Lorsqu'un lien rouge existe, les autorités des États membres et les agences de l'Union qui ont accès à au moins un système d'information de l'UE inclus dans le CIR ou au SIS devraient avoir accès au MID. Un lien rouge devrait indiquer qu'une personne utilise différentes identités de manière injustifiée ou qu'une personne utilise l'identité d'une autre personne.
(47) Lorsqu'un lien blanc ou un lien vert existe entre des données provenant de deux systèmes d'information de l'UE,
les autorités des États membres et les agences de l'Union devraient avoir accès au MID lorsque l'autorité ou l'agence concernée a accès à ces deux systèmes d'information. Un tel accès devrait être accordé à la seule fin de permettre à cette autorité ou cette agence de détecter d'éventuels cas dans lesquels des données ont été liées de manière incorrecte ou traitées dans le MID, le CIR et le SIS en violation du présent règlement, et de prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation et mettre à jour ou supprimer le lien.
(9) Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1). (10) Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1). (11) Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utili sation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14). (12) Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utili sation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).