Projet O2
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages
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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/87
(15) Les utilisateurs de l'ESP qui ont le droit d'accéder aux données d'Europol en vertu du règlement (UE) 2016/794
du Parlement européen et du Conseil (4) devraient pouvoir interroger les données d'Europol en même temps que les systèmes d'information de l'UE auxquels ils ont accès. Tout traitement ultérieur de données faisant suite à une telle interrogation devrait avoir lieu conformément au règlement (UE) 2016/794, y compris les limitations d'accès ou d'utilisation imposées par le fournisseur de données.
(16) L'ESP devrait être développé et configuré de telle sorte qu'il ne permette pas de procéder à de telles interrogations
qu'en utilisant des données liées aux personnes ou aux documents de voyage figurant dans un système d'infor mation de l'UE, dans les données d'Europol ou dans les bases de données d'Interpol.
(17) Afin d'assurer l'utilisation systématique des systèmes d'information de l'UE pertinents, l'ESP devrait être utilisé
pour interroger le CIR, l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l'ECRIS-TCN. Toutefois, une connexion nationale aux différents systèmes d'information de l'UE devrait être conservée en tant que solution de secours technique. Les agences de l'Union devraient également utiliser l'ESP afin d'interroger le SIS central, conformément à leurs droits d'accès et afin d'exécuter leurs missions. L'ESP devrait constituer un moyen supplémentaire d'interroger le SIS central, les données d'Europol et les bases de données d'Interpol, en complément des interfaces spécifiques existantes.
(18) Les données biométriques, telles que les empreintes digitales et les images faciales, sont uniques et donc bien plus
fiables que les données alphanumériques aux fins de l'identification d'une personne. Le BMS partagé devrait être un outil technique permettant de renforcer et de faciliter le fonctionnement des systèmes d'information de l'UE pertinents et des autres éléments d'interopérabilité. L'objectif principal du BMS partagé devrait être de faciliter l'identification d'une personne qui est enregistrée dans plusieurs bases de données, en utilisant un élément techno logique unique pour faire correspondre les données biométriques de cette personne contenues dans différents systèmes plutôt que plusieurs éléments. Le BMS partagé devrait contribuer à la sécurité et procurer des avantages sur les plans financier, opérationnel et de la maintenance. Tous les systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales, y compris ceux actuellement utilisés pour Eurodac, le VIS et le SIS, utilisent des modèles biométriques constitués de données résultant d'une extraction des caractéristiques d'échantillons biométriques réels. Le BMS partagé devrait regrouper et stocker tous ces modèles biométriques – séparés logiquement en fonction du système d'information d'où les données proviennent – à un seul endroit, facilitant ainsi les comparaisons de modèles biométriques entre les systèmes et permettant des économies d'échelle dans le dévelop pement et la maintenance des systèmes centraux de l'UE.
(19) Les modèles biométriques stockés dans le BMS partagé devraient être constitués de données résultant d'une
extraction des caractéristiques d'échantillons biométriques réels et obtenus de telle manière qu'il ne soit pas possible d'inverser le processus d'extraction. Les modèles biométriques devraient être obtenus à partir des données biométriques, mais il ne devrait pas être possible d'obtenir les mêmes données biométriques à partir des modèles biométriques. Étant donné que les données sous la forme d'empreintes palmaires et les profils ADN ne sont stockés que dans le SIS et ne peuvent pas être utilisés pour être recoupés avec des données contenues dans d'autres systèmes d'information, en suivant les principes de nécessité et de proportionnalité, le BMS partagé ne devrait pas stocker de profils ADN ou de modèles biométriques obtenus à partir de données sous la forme d'empreintes palmaires.
(20) Les données biométriques sont des données à caractère personnel sensibles. Le présent règlement devrait fixer la
base et les garanties du traitement de ces données aux fins d'identifier de manière unique les personnes concernées.
(21) L'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l'ECRIS-TCN nécessitent l'identification précise des personnes dont les données à
caractère personnel sont stockées dans ces systèmes. Le CIR devrait donc faciliter l'identification correcte des personnes enregistrées dans ces systèmes.
(22) Les données à caractère personnel stockées dans ces systèmes d'information de l'UE peuvent concerner la même
personne, mais sous des identités différentes ou incomplètes. Les États membres disposent de moyens efficaces d'identifier leurs citoyens ou les résidents permanents enregistrés sur leur territoire. L'interopérabilité des systèmes d'information de l'UE devrait contribuer à l'identification correcte des personnes figurant dans ces systèmes. Le CIR devrait stocker les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour permettre l'identification plus précise des personnes dont les données sont stockées dans ces systèmes, notamment leurs données d'identité, les données de leur document de voyage et leurs données biométriques, quel que soit le système dans lequel ces informations ont été collectées à l'origine. Seules les données à caractère personnel strictement nécessaires pour procéder à un contrôle d'identité précis devraient être stockées dans le CIR. Les données à caractère personnel enregistrées dans le CIR ne devraient pas être conservées plus longtemps qu'il n'est strictement nécessaire aux fins des systèmes sous-jacents et elles devraient être automatiquement supprimées lorsque les données sont supprimées des systèmes sous-jacents conformément à leur séparation logique.
(4) Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO L 135 du 24.5.2016, p. 53).