Projet O2

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages

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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/89

(32) L'accès complet aux données contenues dans les systèmes d'information de l'UE qui est nécessaire à des fins de

prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière, en plus de l'accès aux données d'identité ou aux données du document de voyage contenues dans le CIR, devrait continuer à être régi par les instruments juridiques applicables. Les autorités désignées chargées de la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, et Europol ne savent pas à l'avance quels systèmes d'information de l'UE contiennent des données concernant les personnes sur lesquelles ils doivent enquêter. Cela conduit à des retards et à des manques d'efficacité. L'utilisateur final autorisé par l'autorité désignée devrait par conséquent pouvoir voir dans quels systèmes d'information de l'UE les données correspondant au résultat d'une requête sont enregistrées. Le système concerné serait donc signalé après la vérification automatisée de la présence d'une correspondance dans le système (fonctionnalité dite de l'indicateur de correspondance).

(33) Dans ce contexte, une réponse du CIR ne devrait pas être interprétée ni utilisée comme un motif ou une raison

de tirer des conclusions au sujet d'une personne ou de prendre des mesures à l'égard de celle-ci mais elle ne devrait être utilisée qu'aux fins de l'introduction d'une demande d'accès aux systèmes d'information de l'UE sousjacents, sous réserve des conditions et des procédures établies dans les différents instruments juridiques régissant l'accès en question. Une telle demande d'accès devrait être soumise au chapitre VII du présent règlement et, le cas échéant, au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (5), à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (6) ou au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (7).

(34) En règle générale, lorsqu'un indicateur de correspondance montre que les données sont enregistrées dans Eurodac,

les autorités désignées ou Europol devraient demander un accès complet à au moins un des systèmes d'infor mation de l'UE concernés. Si, à titre exceptionnel, cet accès complet n'est pas demandé, par exemple parce que les autorités désignées ou Europol ont déjà obtenu les données par d'autres moyens, ou parce que l'obtention des données n'est plus autorisée par le droit national, il convient de consigner les raisons justifiant la décision de ne pas demander l'accès.

(35) Les registres des requêtes dans le CIR devraient indiquer l'objectif des requêtes. Lorsque la requête a été introduite

selon l'approche de la consultation des données en deux étapes, les registres devraient comporter une référence au dossier national de l'enquête ou de l'affaire, en indiquant si la requête a été lancée à des fins de prévention ou de détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou d'enquêtes en la matière.

(36) L'interrogation du CIR par les autorités désignées et Europol en vue d'obtenir une réponse de type indicateur de

correspondance, signalant que les données sont enregistrées dans l'EES, le VIS, ETIAS ou Eurodac, nécessite un traitement automatisé de données à caractère personnel. Un indicateur de correspondance ne devrait pas révéler les données à caractère personnel de la personne concernée mais devrait seulement indiquer que certaines de ses données sont stockées dans l'un des systèmes. L'utilisateur final autorisé ne devrait prendre aucune décision défavorable à l'égard de la personne concernée en se fondant uniquement sur la simple existence d'un indicateur de correspondance. L'accès de l'utilisateur final à un indicateur de correspondance constituera dès lors une atteinte très limitée au droit à la protection des données à caractère personnel de la personne concernée, tout en permettant aux autorités désignées et à Europol de demander l'accès aux données à caractère personnel de manière plus efficace.

(37) Le MID devrait être créé afin de soutenir le fonctionnement du CIR et les objectifs de l'EES, du VIS, d'ETIAS,

d'Eurodac, du SIS et de l'ECRIS-TCN. Afin d'être efficaces dans la poursuite de leurs objectifs respectifs, tous ces systèmes d'information de l'UE nécessitent l'identification précise des personnes dont les données à caractère personnel sont stockées dans ces systèmes.

(38) En vue de mieux atteindre les objectifs des systèmes d'information de l'UE, les autorités utilisant ces systèmes

devraient être en mesure de réaliser des contrôles d'identité suffisamment fiables des personnes dont les données sont stockées dans différents systèmes. L'ensemble de données d'identité ou de données du document de voyage stocké dans un système individuel donné peut être incorrect, incomplet ou frauduleux, et il n'existe à l'heure

(5) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). (6) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89). (7) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).