Projet O2

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages

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L 135/88 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019

(23) Une nouvelle opération de traitement consistant à stocker ces données dans le CIR plutôt que dans chacun des

systèmes distincts est nécessaire afin d'améliorer la précision de l'identification par la comparaison et la mise en correspondance automatisées des données. Le fait que les données d'identité, les données du document de voyage et les données biométriques soient stockées dans le CIR ne devrait en aucune façon faire obstacle au traitement des données pour les finalités de l'EES, du VIS, d'ETIAS, d'Eurodac ou de l'ECRIS-TCN, étant donné que le CIR devrait être un nouvel élément partagé de ces systèmes sous-jacents.

(24) Il est dès lors nécessaire de créer un dossier individuel dans le CIR pour chaque personne enregistrée dans l'EES,

le VIS, ETIAS, Eurodac ou l'ECRIS-TCN, afin d'atteindre l'objectif consistant à identifier correctement les personnes au sein de l'espace Schengen et de soutenir le MID avec le double objectif de faciliter les contrôles d'identité pour les voyageurs de bonne foi et de lutter contre la fraude à l'identité. Le dossier individuel devrait stocker toutes les informations sur l'identité liées à une personne en un seul endroit et les mettre à la disposition des utilisateurs finaux dûment autorisés.

(25) Le CIR devrait donc faciliter et rationnaliser l'accès des autorités chargées de la prévention ou de la détection des

infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière, aux systèmes d'infor mation de l'UE qui ne sont pas exclusivement créés à des fins de prévention ou de détection des infractions graves, ou d'enquêtes en la matière.

(26) Le CIR devrait prévoir un réservoir partagé pour les données d'identité, les données du document de voyage et les

données biométriques des personnes enregistrées dans l'EES, le VIS, ETIAS, Eurodac et l'ECRIS-TCN. Il devrait faire partie de l'architecture technique de ces systèmes et constituer l'élément partagé entre ceux-ci pour stocker et interroger les données d'identité, les données du document de voyage et les données biométriques qu'ils traitent.

(27) Tous les enregistrements dans le CIR devraient être séparés logiquement au moyen d'un étiquetage automatique

de chaque enregistrement indiquant le nom système sous-jacent à qui elle appartient. Les contrôles de l'accès au CIR devraient utiliser ces étiquettes afin de déterminer s'il y a lieu de permettre l'accès ou non à l'enregistrement.

(28) Lorsque les services de police d'un État membre ne sont pas en mesure d'identifier une personne en raison de

l'absence d'un document de voyage ou d'un autre document crédible prouvant l'identité de cette personne, ou lorsqu'un doute subsiste quant aux données d'identité fournies par cette personne ou quant à l'authenticité du document de voyage ou l'identité de son titulaire, ou lorsque la personne n'est pas en mesure ou refuse de coopérer, ces services de police devraient avoir la possibilité d'interroger le CIR afin d'identifier la personne en question. À cette fin, les services de police devraient relever les empreintes digitales en utilisant des techniques de numérisation directe d'empreintes digitales, à condition que la procédure ait été initiée en présence de cette personne. Ces interrogations du CIR ne devraient pas être autorisées aux fins de l'identification de mineurs de moins de 12 ans, à moins que ce ne soit dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

(29) Lorsque les données biométriques d'une personne ne peuvent pas être utilisées ou si la requête introduite avec ces

données échoue, cette dernière devrait être introduite à l'aide des données d'identité de la personne, combinées aux données du document de voyage. Lorsque le résultat de l'interrogation indique que des données concernant cette personne sont stockées dans le CIR, les autorités des États membres devraient avoir accès au CIR pour consulter les données d'identité et les données du document de voyage de cette personne, sans que le CIR ne fournisse d'indications quant au système d'information de l'UE auquel les données appartiennent.

(30) Les États membres devraient adopter des mesures législatives nationales désignant les autorités compétentes pour

réaliser des contrôles d'identité à l'aide du CIR et définissant les procédures, les conditions et les critères de ces contrôles, qui devraient suivre le principe de proportionnalité. En particulier, le droit national devrait prévoir le pouvoir de collecter des données biométriques lors d'un contrôle de l'identité d'une personne présente devant un membre du personnel de ces autorités.

(31) Le présent règlement devrait également introduire, pour les autorités désignées par les États membres chargées de

la prévention ou de la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou des enquêtes en la matière et pour Europol, une nouvelle possibilité d'accès rationalisé aux données autres que les données d'identité ou les données du document de voyage contenues dans l'EES, le VIS, ETIAS ou Eurodac. Ces données peuvent être nécessaires à la prévention ou à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière, lorsqu'il existe des motifs raisonnables permettant de penser que leur consultation contribuera à la prévention ou à la détection des infractions terroristes ou d'autres infractions pénales graves, ou aux enquêtes en la matière, en particulier lorsqu'il y a lieu de suspecter que la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction terroriste ou une autre infraction pénale grave, l'auteur ou la victime d'une telle infraction est une personne dont les données sont stockées dans l'EES, le VIS, ETIAS ou Eurodac.