Projet O2
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages
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L 135/90 FR Journal officiel de l'Union européenne 22.5.2019
actuelle aucun moyen de détecter les données d'identité ou les données du document de voyage incorrectes, incomplètes ou frauduleuses en les comparant aux données stockées dans un autre système. Pour remédier à cette situation, il est nécessaire de disposer d'un instrument technique au niveau de l'Union qui permette l'identification précise des personnes à ces fins.
(39) Le MID devrait créer et stocker des liens entre les données contenues dans les différents systèmes d'information
de l'UE afin de détecter les identités multiples, dans le double objectif de faciliter les contrôles d'identité pour les voyageurs de bonne foi et de lutter contre la fraude à l'identité. Le MID ne devrait contenir que des liens entre les données relatives à des personnes figurant dans plus d'un système d'information de l'UE. Les données liées devraient être strictement limitées aux données nécessaires pour vérifier si une personne est enregistrée de manière justifiée ou injustifiée sous différentes identités dans différents systèmes, ou pour démontrer que deux personnes ayant des données d'identité similaires peuvent ne pas être une seule et même personne. Le traitement des données au moyen de l'ESP et du BMS partagé en vue de relier des dossiers individuels entre différents systèmes devrait être limité au strict minimum et se limiter par conséquent à la détection d'identités multiples au moment où de nouvelles données sont ajoutées à l'un des systèmes qui a des données stockées dans le CIR ou ajoutées dans le SIS. Le MID devrait prévoir des garanties contre des discriminations et des décisions défavorables potentielles à l'égard de personnes ayant des identités licites multiples.
(40) Le présent règlement prévoit de nouvelles opérations de traitement des données ayant pour but d'identifier
correctement les personnes concernées. Cela constitue une atteinte aux droits fondamentaux protégés par les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Étant donné que la mise en œuvre effective des systèmes d'information de l'UE dépend de l'identification correcte des personnes concernées, une telle atteinte est justifiée par les mêmes objectifs que ceux pour lesquels chacun de ces systèmes a été créé, à savoir la gestion efficace des frontières de l'Union, la sécurité intérieure de l'Union et la mise en œuvre efficace des politiques de l'Union en matière d'asile et de visas.
(41) L'ESP et le BMS partagé devraient comparer les données concernant les personnes figurant dans le CIR et dans le
SIS lorsqu'une autorité nationale ou une agence de l'Union crée ou insère de nouveaux enregistrements. Cette comparaison devrait être automatisée. Le CIR et le SIS devraient utiliser le BMS partagé afin de détecter les liens possibles sur la base des données biométriques. Le CIR et le SIS devraient utiliser l'ESP afin de détecter les liens possibles sur la base des données alphanumériques. Le CIR et le SIS devraient être en mesure de détecter les données identiques ou similaires relatives à une personne stockées dans plusieurs systèmes. Lorsque tel est le cas, un lien indiquant qu'il s'agit de la même personne devrait être établi. Le CIR et le SIS devraient être configurés de manière à ce que les erreurs de translittération ou d'orthographe mineures soient détectées afin d'éviter des obstacles injustifiés pour la personne concernée.
(42) L'autorité nationale ou l'agence de l'Union qui a enregistré les données dans le système d'information de l'UE
concerné devrait confirmer ou modifier ces liens. Cette autorité nationale ou cette agence de l'Union devrait avoir accès aux données stockées dans le CIR ou dans le SIS ainsi que dans le MID afin de procéder à une vérification manuelle des différentes identités.
(43) Une vérification manuelle des différentes identités devrait être effectuée par l'autorité qui crée ou met à jour les
données qui ont donné lieu à une correspondance entraînant l'établissement d'un lien avec des données stockées dans un autre système d'information de l'UE. L'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités devrait évaluer s'il existe des identités multiples renvoyant à la même personne de manière justifiée ou injustifiée. Lorsque cela est possible, cette évaluation devrait avoir lieu en présence des personnes concernées et, lorsque cela est nécessaire, des explications ou des informations complémentaires devraient être demandées. Il convient de procéder à cette évaluation sans retard, conformément aux exigences légales prévues par le droit national et de l'Union en matière de précision des informations.
(44) En ce qui concerne les liens obtenus par le SIS portant sur des signalements concernant des personnes
recherchées en vue d'une arrestation aux fins de remise ou d'extradition, des personnes disparues ou des personnes vulnérables, des personnes recherchées dans le but de rendre possible leur concours dans le cadre d'une procédure judiciaire ou des personnes aux fins de contrôles discrets, de contrôles d'investigation ou de contrôles spécifiques, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités devrait être le bureau SIRENE de l'État membre qui a créé le signalement. Ces catégories de signalements dans le SIS sont sensibles et ne devraient pas nécessairement être partagées avec les autorités qui créent ou mettent à jour les données qui sont