Projet O2
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 51 pages
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22.5.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 135/91
liées à ces signalements et qui figurent dans l'un des autres systèmes d'information de l'UE. La création d'un lien avec les données du SIS devrait se faire sans préjudice des conduites à tenir conformément aux règlements (UE) 2018/1860 (8), (UE) 2018/1861 (9) et (UE) 2018/1862 (10) du Parlement européen et du Conseil.
(45) La création de ces liens exige la transparence à l'égard des personnes concernées. Afin de faciliter la mise en
œuvre des garanties nécessaires conformément aux règles de l'Union applicables en matière de protection des données, les personnes qui sont concernées par un lien rouge ou un lien blanc à la suite d'une vérification manuelle des différentes identités devraient être informées par écrit, sans préjudice des restrictions nécessaires pour protéger la sécurité et l'ordre public, prévenir la criminalité et garantir que les enquêtes nationales ne soient compromises. Ces personnes devraient recevoir un numéro d'identification unique leur permettant de savoir à quelle autorité s'adresser pour exercer leurs droits.
(46) Lorsqu'un lien jaune est créé, l'autorité chargée de la vérification manuelle des différentes identités devrait avoir
accès au MID. Lorsqu'un lien rouge existe, les autorités des États membres et les agences de l'Union qui ont accès à au moins un système d'information de l'UE inclus dans le CIR ou au SIS devraient avoir accès au MID. Un lien rouge devrait indiquer qu'une personne utilise différentes identités de manière injustifiée ou qu'une personne utilise l'identité d'une autre personne.
(47) Lorsqu'un lien blanc ou un lien vert existe entre des données provenant de deux systèmes d'information de l'UE,
les autorités des États membres et les agences de l'Union devraient avoir accès au MID lorsque l'autorité ou l'agence concernée a accès à ces deux systèmes d'information. Un tel accès devrait être accordé à la seule fin de permettre à cette autorité ou cette agence de détecter d'éventuels cas dans lesquels des données ont été liées de manière incorrecte ou traitées dans le MID, le CIR et le SIS en violation du présent règlement, et de prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation et mettre à jour ou supprimer le lien.
(48) L'Agence de l'Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au
sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA) devrait mettre en place des mécanismes automatisés de contrôle de la qualité des données et des indicateurs communs de qualité des données. Elle devrait être chargée de développer une capacité centrale de suivi de la qualité des données et de produire des rapports réguliers d'analyse des données afin d'améliorer le contrôle de la mise en œuvre des systèmes d'information de l'UE par les États membres. Les indicateurs communs de qualité des données devraient inclure des normes de qualité minimales pour le stockage de données dans les systèmes d'information de l'UE ou des éléments d'interopérabilité. Ces normes de qualité des données devraient avoir pour objectif de permettre aux systèmes d'information de l'UE et aux éléments d'interopérabilité d'identifier automatiquement les communications de données manifestement incorrectes ou incohérentes afin que l'État membre qui en est à l'origine puisse vérifier les données et adopter les mesures correctives nécessaires.
(49) La Commission devrait évaluer les rapports de l'eu-LISA sur la qualité et, le cas échéant, adresser des recomman
dations aux États membres. Les États membres devraient être chargés de préparer un plan d'action décrivant les mesures visant à remédier à toute lacune dans la qualité des données et ils devraient établir des rapports réguliers à cet égard.
(50) Le format universel pour les messages (UMF) devrait servir en tant que norme pour l'échange structuré d'infor
mations transfrontières entre les systèmes d'information, les autorités ou les organisations dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. L'UMF devrait définir un vocabulaire commun et des structures logiques pour les informations habituellement échangées, dans le but de faciliter l'interopérabilité en permettant la création et la lecture des contenus des échanges d'une manière cohérente et sémantiquement équivalente.
(51) La mise en œuvre de la norme UMF peut être envisagée dans le VIS, le SIS et dans tout autre modèle d'échange
d'informations et système d'information transfrontière, existant ou nouveau, dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, mis au point par les États membres.
(8) Règlement (UE) 2018/1860 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 relatif à l'utilisation du système d'information Schengen aux fins du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 312 du 7.12.2018, p. 1). (9) Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utili sation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) no 1987/2006 (JO L 312 du 7.12.2018, p. 14). (10) Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utili sation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission (JO L 312 du 7.12.2018, p. 56).