Rapport explicatif
Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages
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sique ou être mises à leur disposition (art. 50). Conformément à l'art. 50, cela s'applique sous réserve des dispositions en matière de protection des données concernant le transfert de données dans les bases légales des systèmes de l'UE concernés par l'interopérabilité ainsi que l'interrogation des données d'Interpol via l'ESP conformément aux règlements de l'UE sur l'interopérabilité.
Les art. 51 et 52 règlent le contrôle par les autorités de contrôle ainsi que les audits par le Contrôleur européen de la protection des données. Les États Schengen doivent veiller à ce que les autorités de contrôle contrôlent en toute indépendance la licéité du traitement des données. À cet effet, ils doivent s'assurer que les autorités de contrôle disposent de ressources et d'expertise suffisantes et leur communiquer toutes les informations nécessaires au contrôle. Les autorités de contrôle sont tenues de publier chaque année le nombre de demandes visant à faire rectifier ou effacer des données à caractère personnel, ou à en faire limiter le traitement, ainsi que les mesures prises par la suite. Elles réalisent tous les quatre ans au minimum un audit des opérations de traitement conformément aux normes internationales d'audit applicables. Le Contrôleur européen de la protection des données est chargé de contrôler les opérations de traitement des données de l'eu-LISA, de l'unité centrale ETIAS et d'Europol. Les autorités de contrôle nationales et le Contrôleur européen de la protection des données coopèrent activement et assurent un contrôle coordonné de l'utilisation des éléments centraux et de l'application d'autres dispositions des règlements sur l'interopérabilité (art. 53). Tous les deux ans, le Contrôleur européen de la protection des données réalise un rapport d'activités conjoint. Ce rapport comporte un chapitre sur chaque État Schengen, établi par l'autorité de contrôle de l'État membre concerné.
Responsabilités (chapitre VIII)
Jusqu'à l'art. 57, les deux règlements sur l'interopérabilité sont identiques. Les art. 54 et 55 décrivent les responsabilités de l'eu-LISA durant la phase de conception et de développement et après la mise en service. L'eu-LISA est chargé du développement des éléments centraux, des adaptations nécessaires pour établir l'interopérabilité entre les systèmes centraux de l'EES, du VIS, d'ETIAS, du SIS, d'Eurodac et de l'ECRIS-TCN et de l'infrastructure de communication. Après la mise en service, l'eu-LISA assure le bon fonctionnement des systèmes et se charge de leur gestion technique et leur maintenance. Il est garanti que l'eu-LISA n'a accès à aucune donnée à caractère personnel. L'art. 56 établit la liste des responsabilités des États Schengen. Ces dernières comprennent notamment la connexion des systèmes nationaux aux nouveaux éléments centraux et la gestion et les modalités de l'accès des autorités nationales autorisées à l'ESP, au CIR et au MID. Le règlement IOP Police énumère à l'art. 57 les responsabilités d'Europol. Les responsabilités de l'unité centrale ETIAS (art. 57 du règlement IOP Frontières, art. 58 du règlement IOP Police) sont formulées de manière identique dans les deux règlements.
Modifications d'autres instruments de l'Union (chapitre IX)
Les règlements de l'UE sur l'interopérabilité entraînent des modifications d'autres instruments. Il s'agit de règlements que la Suisse a déjà repris au moyen d'un