Rapport explicatif

Consultation 2019/71: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des règlements (UE) 2019/817 et 2019/818 sur l'interopérabilité (Développement de l'acquis de Schengen) · 68 pages

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Il faut s'attendre à d'autres détails et précisions dans les actes d'exécution et les actes délégués de l'UE, actes qui seront notifiés à la Suisse en temps voulu et qui devraient là aussi être mis en œuvre au niveau de l'ordonnance.

Enfin, les renvois aux règlements européens dans la loi doivent être actualisés.

Loi fédérale sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile (LDEA)

Dans la LDEA23, certains renvois à des dispositions de la LEI touchées par la présente révision doivent être modifiées. Ces adaptations n’entraînent aucune modification matérielle de la LDEA.

Loi sur la responsabilité

Actuellement, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)24 réglemente le SIS aux art. 19a et b. Les bases légales européennes de l'EES, du VIS, d'ETIAS et des éléments centraux contiennent des dispositions sur la responsabilité similaires, en cas de dommage causé par un traitement illicite des données, à celles qui s'appliquent déjà au SIS. Il est donc indiqué de réglementer dans la LRCF tous les systèmes d'information Schengen-Dublin et leurs composants qui sont soumis à des dispositions sur la responsabilité. Le sBMS et l'ESP ne sont pas un assemblage de données au sens de l'art. 3, let. d, LPD puisqu'aucune donnée personnelle n'y figure. Le terme "composant" est donc lui aussi introduit, et il n'est plus seulement question de "système d'information".

Loi fédérale sur les systèmes d'information de police de la Confédération

Comme indiqué en introduction au présent chapitre, la LSIP, qui régit les bases légales des systèmes d'information de police de la Confédération, doit également être modifiée. Ici aussi, la plupart des dispositions des deux règlements de l'UE sur l'interopérabilité sont directement applicables et ne nécessitent pas de transposition dans le droit suisse. En vertu de l'art. 17 LPD, les autorités fédérales ne peuvent traiter les données personnelles sensibles que si une loi au sens formel le prévoit expressément. Les éléments centraux qui portent sur les systèmes d'information Schengen-Dublin réglementés dans la LSIP doivent donc être inscrits dans cette dernière. Sont concernés les éléments centraux qui englobent le SIS.

Des dispositions régissant le sBMS, l'ESP et le MID et largement analogues à celles contenues dans la LEI sont ainsi introduites dans la LSIP.

Étant donné que plusieurs articles concernant le traitement des données dans les systèmes d'information Schengen-Dublin doivent être introduits, la systématique de la LSIP est modifiée. Lesdits systèmes ou leurs composants figurent désormais dans une section distincte (nouvelle section 4). Ils sont réglementés dans l'ordre correspondant à leur mise en service prévue (le sBMS à l'art. 18a, l'ESP à l'art. 18b et le MID à l'art. 18c).

23 SR 142.51

24 RS 170.32